Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69d53d86cdc6046d476c17ac
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/01/2026 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025052010 10/10/2025 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495) ET : SARL T.A.A.F, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 799044433 Partie défenderesse : comparant par Me Claude VICAIRE, Avocat au Barreau de Besançon (Me Pascal RENARD Avocat - E1578) La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL T.A.A.F le respect des termes d'un contrat de location portant sur un rideau LED de marque Arius, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 9 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° EW7072600 à la date du 15 avril 2025. S'entendre la société T.A.A.F condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société T.A.A.F à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : 17.123,94 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 10 février 2025. Condamner la société T.A.A.F à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Soit un total de A l'audience du 10 octobre 2025, nous avons remis la cause au 12 décembre 2025 pour conclusions en défense. A l'audience du 12 décembre 2025 : Le conseil de la SARL T.A.A.F se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions des articles 42, 46, 48, 699, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, 1103, 1104, 1186 et 1231 du Code Civil, In limine litis, se déclarer territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Besançon, statuant en référé. Subsidiairement, juger que les demandes de la Sté CCLS se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi de l'indemnité provisionnelle sollicitée. Dire n'y avoir lieu de prescrire en référé et en conséquence, renvoyer la Sté CCLS à mieux se pourvoir. En toute hypothèse, Débouter la Sté CCLS de l'ensemble de ses fins, moyens, prétentions et demandes et la condamner à payer à la Sté T.A.A.F la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 23 janvier 2026 à 16 heures. Sur ce, Sur l'exception d'incompétence Nous relevons que la SARL T.A.A.F soulève in limine litis une exception d'incompétence que nous dirons recevable, puisqu'elle est soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et comporte l'indication de la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée. Nous dirons l'exception recevable. Pour justifier de notre incompétence, T.A.A.F expose que les conditions générales de la société SIGEC stipulent que seul le tribunal de commerce de Besançon est compétent. Mais nous relevons que le contrat de location multi-option relatif à un appareil « rideau led Best Seller » de marque Arius a été dûment signé des parties au présent litige. Ce même contrat stipulant, juste au-dessus des signatures, que le locataire a lu les conditions générales qui sont au verso, nous en déduisons qu'elles sont opposables. Or le dernier article des conditions générales stipule que le tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des activités économiques) est seul compétent. Les conditions générales opposées par la défenderesse ne figurent pour leur part que sur un bon de commande adressé par la société SIGEC et dont T.A.A.F prétend qu'elle ne l'a pas même signé. Il en résulte que la clause attributive qui y est mentionnée est inopposable à la demanderesse, société tierce à cette commande. Enfin, les difficultés rencontrées par la locataire sont sans effet sur les clauses attributives de juridiction. En conséquence nous dirons l'exception mal fondée et nous déclarerons compétent pour connaitre du litige. Sur la demande principale CMCIC agit en qualité de loueur du matériel litigieux, le contrat étant sans maintenance. La société SIGEC agit pour sa part en qualité de mainteneur. Or nous relevons que T.A.A.F avait signalé à CMCIC des dysfonctionnements du matériel. Mais, même si CMCIC intervient au seul titre de loueur du matériel et que le contrat ne prévoit pas l'entretien, sa responsabilité est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse où les dysfonctionnements ne résulteraient pas d'une simple négligence du locataire. Il existe donc des contestations sérieuses. Nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de laisser aux parties les frais qui ont été nécessaires pour leurs actions respectives. Nous les débouterons donc de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CMCIC succombant, nous la condamnerons aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Disons l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée, Nous déclarons compétent, Disons n'y avoir lieu à référé, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69d53d86cdc6046d476c17ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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