Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69d4f4b6cdc6046d4765a8fd
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 5 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/10/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025046345 ENTRE : SARL APM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 804354264 Partie demanderesse : comparant par Me Marion AITELLI Avocat (C1831) ET : SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922623269 Partie défenderesse : comparant par Me [V] [N] Avocat (B0277) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL APM FRANCE nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de commission à la vente du 16 avril 2015 et son avenant du 2 juin 2023, Dire la société APM FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, Condamner la société SEGM BHV à payer à la société APM FRANCE de la somme provisionnelle de 243.240, 58 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 27 mars 2025. Condamner la société SEGM BHV à payer à la société APM FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SEGM BHV aux entiers dépens. A l'audience du 19 septembre 2025, nous avons remis la cause au 24 octobre 2025. A l'audience du 24 octobre 2025 : La SARL APM FRANCE dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action. La SAS SEGM BHV ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
69d4f4b6cdc6046d4765a8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA