Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69d4e294cdc6046d476455a0
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 11 577 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 RG 2025044691 ENTRE : 1) SAS TENAREZE PARTICIPATIONS, agissant en qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 798269999 2) M. [D] [I] [U] [K] [J] [E] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société ACIERNET, demeurant [Adresse 2] PORTUGAL Parties demanderesses : assistées de Me FITAU KARINE Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : 1) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 343059564 Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre Olivier CHARTIER Avocat ([Localité 2]) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 2) SAS NEXT RADIO TV, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 433671054 Partie défenderesse : assistée de Me Olinka MALATERRE Avocat et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) 3) SAS COMPLETEL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 418299699 Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre Olivier CHARTIER Avocat ([Localité 2]) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Par actes introductifs d'instance des 28 mai 2025, la SAS TENAREZE PARTICIPATIONS, agissant en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et M. [D] [I] [U] [K] [J] [E] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société ACIERNET assignent la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la SAS NEXT RADIO TV et la SAS COMPLETEL. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 20 janvier 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la SAS NEXT RADIO TV et la SAS COMPLETEL. * Les parties défenderesses ne s'y opposent pas Sur ce, Attendu que le conseil des parties demanderesses déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des parties défenderesses. Attendu que les parties ne s'y opposent pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,77 € TTC dont 19,08 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier. Le Greffier Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69d4e294cdc6046d476455a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA