Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d4d926cdc6046d4763a285
- Date
- 2 juillet 2025
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Texte intégral
*1DE/06/43/97/89* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 02 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 SAS ARTISTIC RECORDS, [Adresse 1] CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [L] [R], [Adresse 2] et encore [Adresse 3], président de la SAS ARTISTIC RECORDS, présent assisté de Me Nicolas Sidier du Cabinet Pechenard et Associés, avocat (R47). M. [F] [D], [Adresse 4], représentant des salariés, présent * SELARL AJRS en la personne de Me [M] [Y], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [J] [N], [Adresse 6], mandataire iudiciaire, présente, FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par requête du 28 mai 2025, la SELARL AJRS en la personne de Me [M] [Y] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 17 juin 2025 pour être entendus. Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. L'affaire a été entendue à l'issue de l'audience relative au plan de cession de la société. Le 17 juin 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laguelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 02 juillet 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a adopté par le tribunal le 02 juillet 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible, l'ensemble des biens ayant été cédé et le personnel repris. Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE LE TRIBUNAL Vu l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Attendu qu'avec la cession, la société est vidée de substance ; Attendu que le dirigeant ne s'oppose pas à la conversion; Attendu que les mandataires de justice et le ministère public sont favorables à la conversion LRAR: -M. [L] [R] M. [F] [D] -SELARL AJRS en la personne de Me [M] [Y] -SELAFA MJA en la personne de Me [J] [N] -Parquet R.G. : 2025043858 P.C. : P202501194 du redressement judiciaire en liquidation judiciaire; Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS ARTISTIC RECORDS [Adresse 1] Activité : production, organisation et vente de spectacles vivants. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 504285842. Maintient M. Jean Louis Gruter, juge commissaire. Maintient la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [M] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission prévue aux articles L.631-22 et L.642-8 du code de commerce jusqu'à la finalisation des actes de cession. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [N] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d4d926cdc6046d4763a285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA