Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69d4ab00cdc6046d47600ef7
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 7 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 RG 2025040326 ENTRE : 1) SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 414945188 2) SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE EVENTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 524966991 Parties demanderesses : assistées de Me BOESPFLUG [O] Avocat (E329) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : SAS GUETTE L'ASCENSION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 849368642 Partie défenderesse : assistée de Me Michael MAJSTER Avocat et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 15 mai 2025, la SAS UNIVERSAL MUSIC France et la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE EVENTS assignent la SAS GUETTE L'ASCENSION. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 20 janvier 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS GUETTE L'ASCENSION. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action. Sur ce, Attendu que la SAS UNIVERSAL MUSIC France et la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE EVENTS déclarent se désister de leur instance et de leur action. Attendu que la SAS GUETTE L'ASCENSION ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69d4ab00cdc6046d47600ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA