Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d4a083cdc6046d475f564f
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/44/55/45* Copies : -SELARL BCM en la personne de Me [T] [G], -SELARL MONTRAVERS [H] en la personne de Me [X] [H], -Parquet -SARL à associé unique LE RELAIS HAUSSMANN PC: P202501831 R.G.: 2025039593 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe SARL à associé unique LE RELAIS HAUSSMANN [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [J] [E] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL à associé unique LE RELAIS HAUSSMANN, présent. M. [B] [Z], [Adresse 3], expert-comptable, présent. * SELARL BCM en la personne de Me [T] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL MONTRAVERS [H] en la personne de Me [X] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique LE RELAIS HAUSSMANN avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 2 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 12 juin 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [T] [G], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL MONTRAVERS [H] en la personne de Me [X] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. Franck Meynaud, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [T] [G], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL MONTRAVERS [H] en la personne de Me [X] [H], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [T] [G], administrateur judiciaire, M. [J] [E], représentant légal de la SARL à associé unique LE RELAIS HAUSSMANN, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL à associé unique LE RELAIS HAUSSMANN [Adresse 1] Enseigne : CAFE HAUSSMANN Activité : La création, l'achat, l'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, brasserie, bar, hôtel, self service, holding. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 452273717 Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 14 novembre 2025. Maintient M. Franck Meynaud, juge-commissaire. Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [T] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL MONTRAVERS [H] en la personne de Me [X] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02/07/2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile. La minut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d4a083cdc6046d475f564f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA