Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2026
- ECLI
- 69d492d3cdc6046d475e6e3d
- Date
- 5 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOH Minute électronique Ordonnance du dimanche 05 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [A] né le 12 Juin 1992 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, absent, refus de comparaître à l'audience (PV reçu le 05/04/2026 à 11h05) assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 avril 2026 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 05 avril 2026 à 16h25 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 avril 2026 à 15h44 notifiée à 15h51 à M. [I] [A] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [I] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 avril 2026 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [A], né le 12 juin 1992 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonnée par le préfet de l'Oise le 1er avril 2026 pour l'exécution d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de [Localité 4] le 11 septembre 2019. Par ordonnance du 3 avril 2026, notifiée à 15 h 44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. M. [I] [A] a formé appel le 4 avril 2026 à 13 h 12 par l'intermédiaire de son conseil, il conteste la décision dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé': L'article L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de handicap de l'étranger. En l'espèce, et comme l'a souligné le premier juge, l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative fait mention de l'état de vulnérabilité en relevant le stress et également la pathologie cardio-vasculaire, ces éléments ont donc bien été pris en compte par le préfet, lequel ne peut prendre en compte que les éléments connus lorsqu'il se prononce. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, l'appelant se contentant de reprendre les mêmes arguments, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOH DU 05 Avril 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 avril 2026 lors du prononcé de la décision : M. [I] [A] L'interprète L'avocat de M. [I] [A] PREFET DE L'OISE ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [I] [A] le dimanche 05 avril 2026 - transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître [P] [Y] le dimanche 05 avril 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 05 avril 2026
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décisionarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2026
Référence
69d492d3cdc6046d475e6e3d
Données disponibles
- Texte intégral
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