Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 avril 2026
- ECLI
- 69d49263cdc6046d475e655f
- Date
- 4 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01839 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM764 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [H] [J] [W] né le 29 avril 1989 en Algerie, de nationalité algérienne, disant à l'audience être né à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [X] [D] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Sophie Schwilden substituant Me Romain Dussault du du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [H] [J] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [J] [W], au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 1er avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2026, à 10h30, par M. X se disant [H] [J] [W] ; - Vu la pièce versée par le conseil de M. X se disant [H] [J] [W] le 4 avril 2026 à 10h17 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [H] [J] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. X se disant [H] [J] [W] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, L'article 6 Droit à un procès équitable CEDH prévoit que': Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En l'espèce, il est constant que plusieurs documents de la procédure ont fait l'objet de rectifications manuscrites de l'horaire d'arrivée au centre de rétention administration de l'intéressé, sans qu'il soit possible de déterminer l'heure initialement mentionnée, ni l'auteur des corrections, ni la raison desdites corrections. Ces incertitudes et ce manque de rigueur dans l'établissement de la procédure contreviennent frontalement et massivement aux exigences susvisées de l'article 6 CEDH. Dès lors, le premier juge ne pouvait se borner à indiquer que preuve n'était pas rapportée «'d'une volonté manifeste de procéder à un stratagème délibéré'», preuve au demeurant quasi-impossible à rapporter pour l'étranger retenu qui ne dispose pas de l'égalité des armes et mérite donc tout particulièrement d'être traité loyalement et dignement. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [H] [J] [W] DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2026
Référence
69d49263cdc6046d475e655f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA