Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d48286cdc6046d475d4ba0
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 85 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2025037796 P.C. : P202403737 La SAS FLAIR PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 419633037. PLAN DE REDRESSEMENT M. [G] [F], [Adresse 2], président de la SAS FLAIR PRODUCTION, présent, assisté Me Arnaud Lacroix de Caries de Senilhes, avocat (C2338) et comparant par Me Elsa Haddad, avocate (C0016). * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [B] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Mme [K] [H], [Adresse 5], ancienne membre du Comité Social et Economique, absente. * Mme [O] [Z], [Adresse 6], salariée, ancienne membre du Comité Social et Economique, absente. M. [T] [J], [Adresse 7], ancien membre du Comité Social et Economique, absent. M. [C] [V], associé repreneur, présent. * Société anonyme de droit belge THE JUNGLE GROUP, investisseur via la société JUNGLE FRANCE, comparant par M. [Q] [E], PDG, et Mme [P] [W], CEO, JUNGLE FRANCE, comparant par M. [Q] [E], PDG, et Mine [P] [W], CEO, présents, assistés de Me Stéphane Cathely, avocat (D986) M. [A] [S], directeur général société JUNGLE FRANCE, présent assisté de Me Stéphane Cathely, avocat (D986). Faits et Procédure Par jugement en date du 6 novembre 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire (suite à une déclaration de cessation des paiements déposée le 24 octobre 2024) au bénéfice de la : SAS FLAIR PRODUCTION RCS 419 633 037 Siège social : [Adresse 8] Activité : production de contenus audiovisuels pour la télévision, le cinéma et le digital. Ce même jugement a désigné : □ Monsieur François ECHO en qualité de Juge-Commissaire, □ La SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [R] [L] en qualité d'administrateur judiciaire, □ La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [B] [U] en qualité de Mandataire judiciaire. Par jugement en date du 09 janvier 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ordonné le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme soit jusqu'au 06 mai 2025. La société FLAIR PRODUCTION a été créée en 1999 par son dirigeant en vue d'exploiter une activité de production de contenus audiovisuels pour la télévision, le cinéma et le digital. La société conçoit et produit des programmes audiovisuels, digitaux et des œuvres cinématographiques avec une ligne éditoriale qui privilégie les sujets culturels, sociétaux, environnementaux et musicaux. A l'ouverture de la procédure, la société réalisait un chiffre d'affaires de 2,3 M€ au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023 et employait 24 salariés. Au cours de la période d'observation, la société a dégagé un chiffre d'affaires de 2,3 M€ de 6 novembre 2023 au 21 mars 2025 et emploie 13 salariés compte tenu de la restructuration sociale opérée en début de procédure. Dès l'ouverture de la procédure, il a été identifié que la société n'avait plus les moyens de financer le besoin en fonds de roulement induit par son activité. L'idée du dirigeant était de s'adosser à un partenaire venant apporter des fonds, sa garantie de bonne et fin et un projet de plan de redressement moyennant une prise de participation au capital. Des discussions actives étaient en cours avec une société de droit belge JUNGLE mais ne se sont pas rapidement concrétisées compte tenu des enjeux qui nécessitaient une étude approfondie du dossier. Or, compte tenu de l'urgence liée à l'évolution défavorable de la trésorerie, un processus de cession a été engagé par la publication d'un appel d'offre le 20 janvier 2025. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 17 février 2025. A l'issue de la date limite de dépôt des offres, 2 offres de cession ont été reçues par les sociétés suivantes : □ GALATEE FILMS, □ INCOGNITA STUDIO. En parallèle, la société THE JUNGLE GROUP avait manifesté son intention de présenter un plan de redressement avec une reprise des actions de la société. Pour démontrer son intérêt, la société avait apporté 250 K€ pour financer le BFR de la période d'observation. Le Tribunal a examiné les offres de cession le 19 mars 2025. Compte tenu de la prise d'engagement de JUNGLE de déposer un plan sous quinzaine, l'affaire a été renvoyée au 4 juin 2025 afin d'examiner concomitamment les offres de cession et le projet de plan de redressement. Les candidats des offres n'ont pas amélioré leurs offres à ce stade de sorte que seul subsiste le projet de plan de redressement Le 6 mai 2025, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe le plan de continuation présenté conjointement par M. [G] [F], Mme [P] [W] et M. [Q] [E] avec son rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mai 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 4 juin 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 26 juin 2025 date reportée au 3 juillet 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile. Origine des difficultés : Le dirigeant explique les difficultés par les engagements qu'a nécessité le développement d'une nouvelle ligne éditoriale en 2022. Les recrutements liés à ce projet ont généré des coûts importants et la société devait en parallèle continuer à assurer le financement de ses charges fixes. Le projet a été financé par des fonds propres et par des apports en compte courant des associés. Des investissements ont donc été menés en espérant une phase de croissance alors qu'une baisse d'activité s'en est suivie en 2023, conduisant à un effet ciseau. Le montant des investissements n'a pas suffi à financer le BFR qui a explosé ; Les difficultés précitées ont inévitablement entraîné des tensions de trésorerie auxquelles la société a réagi en levant des fonds. En 2023, FLAIR PRODUCTION a été sélectionnée parmi les entreprises éligibles au prêt participatif de l'IFCIC, ce qui lui a permis de lever 1,3 M€ de fonds en 2023 et 2024. En mars 2024, une seconde levée de fonds est réalisée par des investisseurs privés à hauteur de 700 K€. Il s'avère aussi que des productions ont été faites à perte, soit que les équipes en charge des projets n'aient pas assez veillé à la maîtrise des coûts, soit que des programmes aient dû être partiellement refaits à la demande des diffuseurs pour des questions éditoriales. LES MOYENS Situation passive : Salariés : 322.856 € Dette sociales : 2.748.853 € Banques : 2.504.130 € Compte courant : 842.399 € Fournisseurs : 1.137.666 € Total DCP : 7.555.904 L'entreprise avait donc annoncé un passif de 7,5 M€, décomposé comme suit : 1,4 M€ de passif échu composé des salaires impayés (531 K€), de dettes sociales (781 K€) et de dettes fournisseurs (531 K€). 6 M€ de passif à échoir, décomposé comme suit : 2,5 M€ de dettes bancaires avec 800 K€ de crédits de productions consentis par les banques de cinéma et qui permettent de financer la production dans l'attente de la finalisation du film et de la perception des fonds par le diffuseur ; des PGE pour 300 K€ ; un prêt croissance IFCIC (1,3 M€) correspondant à la levée de fonds de 2023 ; 1,9 M€ de dettes sociales ; 842 K€ de comptes courants ; 606 K€ de dettes fournisseurs. Le passif déclaré s'élève donc à la somme de 9.449.237,15 €. La vérification des créances a été réalisée avec le dirigeant de l'entreprise, de sorte que les contestations de créance ont été intégralement expédiées. Le passif contesté s'élève à 3.339.425,71 €. Le projet de redressement repose sur une prise de participation de 80% du capital de FLAIR PRODUCTION par la société THE JUNGLE GROUP via une société JUNGLE FRANCE. Les activités de FLAIR seront scindées en deux : * Son activité de production exécutive sera apportée à une société nouvelle, dénommée THE JUNGLE FACTORY qui recevra aussi un apport partiel d'actifs de la part d'autres entités du groupe Jungle pour devenir spécialisée dans la production exécutive. Cette société sera détenue à 30% par FLAIR (FLAIR reçoit du capital en contrepartie de son apport d'actifs) et à 70% par THE JUNGLE GROUP. * Son activité de production sera conservée en interne et enrichie d'un volume de coproduction apportée par THE JUNGLE FILM, représentant 2 et 2,6 M€ au titre des années 2025 et 2026. Les revenus futurs de FLAIR PRODUCTION seront donc constitués : * Des bénéfices générés par l'activité de production, * Des dividendes futurs attendus de THE JUNGLE FACTORY, Sur la base d'un CA de 4 M€ l'année suivant la reprise, la CAF attendue est de 375 k€. La société acquittera l'IS à compter de l'exercice 4. Les prévisions futures postulent de passer le cap des 7 M€ de CA en année 6. L'objectif de rentabilité nette est de l'ordre de 10 à 12% du CA, d'où une capacité de remboursement totale sur la base de la seule activité de production (sans ajout de dividendes) de l'ordre de 7 M€ en 10 ans. Le plan redressement prévoit un véritable adossement de FLAIR PRODUCTION à Jungle, par l'intégration de la première dans le groupe Jungle et son écosystème, ainsi que par l'apport par sa filiale, Jungle Film d'une partie non négligeable de son activité française de production à FLAIR PRODUCTION ainsi que d'une partie importante de son activité de production exécutive en France à FACTORY, ceci permettant le maintien des emplois de la quasi-totalité des salariés de FLAIR PRODUCTION au sein de Jungle. Le plan de continuation prévoit le transfert de l'activité de production exécutive de FLAIR PRODUCTION et de la majeure partie de ses salariés chez Factory ou ailleurs dans le groupe (sauf un poste dédié au marché espagnol), mais également la constitution d'un nouvel actif au profit de la société FLAIR PRODUCTION qui sera détentrice de 30 % du capital social de THE JUNGLE FACTORY. Le plan continuation emporte donc la transformation d'une activité dont la rentabilité n'était pas assurée en une participation dans une nouvelle structure dont la rentabilité est garantie par l'apport d'une activité de production exécutive de THE JUNGLE FILM. Afin de permettre de garantir à l'ensemble des créanciers de la société FLAIR PRODUCTION de la constitution effective d'un gage consistant, Jungle prend l'engagement, en cas de défaut dans le cadre du présent plan ou à première demande de Flair, d'acquérir la participation de 30 % détenue par FLAIR PRODUCTION dans THE JUNGLE FACTORY et ce, à un prix fixé à dire d'expert, son engagement étant assorti d'un prix plancher de € 513K. Les propositions d'apurement du passif sont les suivantes : * Créance super privilégiée : La créance super privilégiée de l'AGS sera réglée en 2025, 2026 et durant les premiers mois de 2027, après accord avec l'AGS sur un échelonnement d'une durée de 24 mois ; * Créances d'un montant maximal de 500,00 € : Ces créances seront intégralement remboursées dès l'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20, Il et R. 626-34 du code de commerce ; * Autres créances, privilégiées et chirographaires : Il est proposé, pour les créanciers deux options dans le règlement de leurs créances, selon les modalités suivantes : * Option A : règlement de l'intégralité de la créance admise en 10 annuités (ces délais de paiements ne portant pas intérêts) selon les modalités suivantes : Année N - Franchise Année 1 1 % Année 2 2 % Années 3 à 5 5 % Année 6 10 % Année 7 11,5 % Année 8 14,5 % Année 9 18,5 % Année 10 27,5 % Le paiement interviendra à la date anniversaire d'adoption du plan, le plan étant assorti d'une année de franchise. Au soutien du plan, Jungle apporte sa garantie de paiement solidaire de chacune des 4 premières annuités au fur et à mesure de leur arrivée à échéance, après déduction du montant des créances dont les titulaires auront fait le choix de l'Option B ci-après. La garantie solidaire représente donc un montant total maximum de 13 % du passif, soit une somme maximum de huit cent quarante-cinq mille euros (€ 845.000,-), montant à réduire à concurrence du montant des créances dont les titulaires auront fait le choix de l'Option B. Option B : Règlement de 20% du passif le 31 décembre 2025 moyennant abandon de 80 % du solde (option financée par un apport de THE JUNGLE GROUP). Le groupe Jungle s'engage à garantir le règlement prévu par l'option B par un apport de fonds à concurrence d'un maximum de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (€ 585.000,-) financé sur ses fonds propres, avec le soutien de ses actionnaires. Les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti seront réputés avoir choisi l'option 2 correspondant à un remboursement forfaitaire en un seul versement à hauteur de 20 % de la créance admise et abandon du solde DES OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL : Le conseil de Jungle Group apporte les précisions suivantes Au jour de l'audience Jungle Group a réglé pour compte de Jungle France la somme de 14,351,76 € correspondant aux 57 créances d'un montant inférieur à 500 € ; A cette même date Jungle Group pour compte de Jungle France a versé la somme de 283,339,54 € (250,000 € plus 33,339,45 € au titre des sommes dues à l'AGS par Flair production) Ces sommes seront portées en compte courant d'associé jusqu'au 31/12/2025 date du dividende de l'option 2 (estimée à 585 K €), dividende qui sera couvert par un apport de fonds de Jungle Group à Jungle France) Le président directeur général de Jungle Group, M. [Q] [E] explique que cette prise de participation et non de contrôle et ce soutien au plan de redressement reposent sur la notoriété de Flair Production qui a su garder la confiance de ses clients et dont le carnet de commandes est riche et prometteur ; La société JUNGLE GROUP finalise actuellement la création d'une société par action simplifiée de droit français, sous la dénomination JUNGLE IN [Localité 1] qui sera active dans la production de contenus pour des diffuseurs français (Canal +, M6, France Télé,…). La création de cette entité parisienne a plusieurs objectifs : S'entourer de nouveaux talents et idées pour renforcer la créativité des projets ; Faciliter l'accès au marché français pour toutes les entités, première étape d'une internationalisation plus poussée; * Le développement de coproductions déléguées (FR) et exécutive (BE) entre les entités, ainsi que l'optimalisation des moyens en vue de sécuriser les productions futures. A cette fin, la société JUNGLE GROUP revendique de bénéficier du plein soutien de ses actionnaires, lesquels se sont engagés à apporter jusqu'à trois millions d'euros de financements complémentaires, sous la forme de prêts, de garanties ou d'augmentations de capital. Le dirigeant de Flair Production, M. [G] [F] se dit favorable à ce rapprochement avec Jungle Group mais précise que l'annonce de l'accord et du plan de redressement doit intervenir très rapidement pour rassurer les prospects ; L'administrateur judiciaire confirme que Jungle Group est un acteur majeur du secteur de l'audiovisuel et que sa solidité financière et sa crédibilité sont importantes ; que ce plan de continuation permet de préserver les emplois ; elle se déclare favorable au plan proposé ; Le mandataire judiciaire confirme que l'arrivée de Jungle permet de présenter un plan comme alternative à des offres d'acquisition non acceptables par la faiblesse de leurs montants ; il prend note des engagements souscrits par Jungle qui sont les suivants : Garantie de paiement des 4 premières échéances de l'option longue dans la limite de 845 k€. Engagement de procéder avant le 20/12/2025 à un nouvel apport en trésorerie au bénéfice de Flair à concurrence du montant nécessaire pour honorer l'option courte soit un montant minimum de 437,363,37 € et maximum de 585,000 € (le montant venant en déduction de la somme limite de 845 k€, le cas échéant). Garantie de bonne fin des productions en cours. Blocage en compte-courant de la somme de 250 k€ apportée en post money jusqu'en 2026 puis remboursement progressif si la trésorerie le permet. Engagement de JUNGLE GROUP d'apporter à THE JUNGLE FACTORY ses activités de coproduction. Engagement de JUNGLE France d'apporter à FLAIR ses activités de production à hauteur de 2 M€ en 2025 et 2,6 M€ en 2026. JUNGLE France s'engage à acquérir, à première demande de FLAIR ou en cas de défaut dans l'exécution du plan, les 30% qu'elle détient au capital de JUNGLE FACTORY à un prix fixé à dire d'expert qui ne pourra pas être inférieur à un prix plancher garanti de 513 K€. Engagement de couvrir le passif Urssaf objet de l'échéancier demandé dans la limite de 188 k€. Il se déclare favorable au plan proposé ; le juge commissaire émet également un avis favorable ; Madame Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses réquisitions émet un avis favorable au plan proposé ; SUR CE : Vu les articles L-631-1 et L-631-19 du code de commerce, Attendu que le plan de redressement de Flair production repose sur le partenariat présenté par Jungle Group devant permettre de restaurer l'équilibre d'exploitation de la société par la prise de participation de Jungle dans Flair production et l'assurance du soutien du nouvel actionnaire permettant d'assurer les règlements des dividendes aux échéances successives, Attendu que sur le plan social aucune restructuration ni mesure sociale n'est prévue dans le projet de plan de redressement, Attendu qu'en conséquence l'adoption du plan présenté par Flair Production permettra, conformément à la loi, le maintien de l'emploi, la poursuite de l'activité de la société et l'apurement du passif, Attendu que les créanciers se sont prononcés majoritairement en faveur du plan, Attendu que les organes de la procédure se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de redressement, Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à son adoption, En conséquence le tribunal adoptera le plan proposé par Flair Production et statuera ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS FLAIR PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] - nom commercial : FLAIR PRODUCTION, exerçant comme activité la production de programmes audiovisuels et notamment de reportages de films documentaires et d'émissions de flux à caractère informatif destinés à la télévision ; production d'émissions musicales, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419633037 Plan qui comprend les dispositions suivantes sur la base d'un passif de 9.449.237,15 €, dont 3.339.425,71 € contestés * Créance super privilégiée de l'AGS sera réglée en 2025, 2026 et durant les premiers mois de 2027, après accord avec l'AGS sur un échelonnement d'une durée de 24 mois; * Créances d'un montant maximal de 500,00 € : Ces créances seront intégralement remboursées dès l'arrêté du plan, conformément aux articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce ; * Autres créances, privilégiées et chirographaires : pour les créanciers deux options dans le règlement de leurs créances, selon les modalités suivantes : * Option A : règlement de l'intégralité de la créance admise en 10 annuités (ces délais de paiements ne portant pas intérêts) selon les modalités suivantes : Année N - Franchise Année 1 1 % Année 2 2 % Années 3 à 5 5 % Année 6 10 % Année 7 11,5 % Année 8 14,5 % Année 9 18,5 % Année 10 27,5 % Dit que le paiement interviendra à la date anniversaire d'adoption du plan, le plan étant assorti d'une année de franchise. Option B : Règlement de 20% du passif le 31 décembre 2025 moyennant abandon de 80 % du solde (option financée par un apport de THE JUNGLE GROUP). Prend acte que le groupe Jungle s'engage à garantir le règlement prévu par l'option B par un apport de fonds à concurrence d'un maximum de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585,000 €) financé sur ses fonds propres, avec le soutien de ses actionnaires. Prend acte des engagements suivants du groupe Jungle : Garantie de paiement des 4 premières échéances de l'option longue dans la limite de 845 k€. Engagement de procéder avant le 20/12/2025 à un nouvel apport en trésorerie au bénéfice de Flair à concurrence du montant nécessaire pour honorer l'option courte soit un montant minimum de 437,363,37 € et maximum de 585,000 € (le montant venant en déduction de la somme limite de 845 k€, le cas échéant). Garantie de bonne fin des productions en cours. Blocage en compte-courant de la somme de 250 k€ apportée en post money jusqu'en 2026 puis remboursement progressif si la trésorerie le permet. Engagement de JUNGLE GROUP d'apporter à THE JUNGLE FACTORY ses activités de coproduction. Engagement de JUNGLE France d'apporter à FLAIR ses activités de production à hauteur de 2 M€ en 2025 et 2,6 M€ en 2026. JUNGLE France s'engage à acquérir, à première demande de FLAIR ou en cas de défaut dans l'exécution du plan, les 30% qu'elle détient au capital de JUNGLE FACTORY à un prix fixé à dire d'expert qui ne pourra pas être inférieur à un prix plancher garanti de 513 K€. Engagement de couvrir le passif Urssaf objet de l'échéancier demandé dans la limite de 188 k€. Dit que la société Flair Production provisionnera entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 1/12ème du montant de l'échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l'adoption du plan ; Fixe la durée du plan à 10 ans, Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers, Désigne le dirigeant de la société Flair production comme tenu d'exécuter le plan et respecter les engagements pris en chambre du conseil, Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [L] en tant qu'administrateur judiciaire, Désigne la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [L], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit que la société Flair production devra à chaque échéance du plan fournir au commissaire à l'exécution du plan les états de synthèse clos de l'exercice précédent ; Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte-rendu de fin de mission, Maintient Monsieur François Echo, juge-commissaire jusqu'à l'approbation des compte-rendus de fin de mission ; Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04/06/2025 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Dostert et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier. Le greffier Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d48286cdc6046d475d4ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA