Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d44346cdc6046d47591795
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : GAURY Paul-Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER RG 2025033572 10/07/2025 ENTRE : SAS [A] [E], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n°422 584 532 Partie demanderesse : comparant par Me Paul-Marie GAURY, Avocat (G0553). ET : SAS D2R CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n°494 181 126 Partie défenderesse : non comparante. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24/04/2025, signifiée à la SAS D2R CONSEIL, à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [A] [E] qui ne peut obtenir règlement de prestation de service de plusieurs contrats de partenariat afférent au guide Capital, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, CONDAMNER la société D2R CONSEIL à payer à la société [A] [E], à titre de provision, la somme de 4.800 euros en règlement de la facture FA-LL-2307-1921, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2024 ; CONDAMNER la société D2R CONSEIL à payer à la société [A] [E], à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros, sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce : CONDAMNER la société D2R CONSEIL à payer à [A] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société D2R CONSEIL aux dépens, y compris ceux de l'exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l'art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée. La SAS D2R CONSEIL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS [A] [E] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : 1/la preuve de l'engagement résultant : * du contrat du 10 mars 2016 (Capital investissement) 2/la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * de la fiche annuaire Capital et investissement. 3/le montant demandé étant justifié par : * la facture FA-LL-2307-1921, * la relance du 18 mars 2024. Nous retenons également que la lettre de mise en demeure du 13 mai 2024 (RAR doublé d'un courriel), qui a été dûment réceptionnée est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la SAS D2R CONSEIL à payer à la SAS [A] [E], à titre de provision, la somme de 4 800 euros en règlement de la facture FA-LL-2307-1921, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2024 ; Condamnons la société D2R CONSEIL à payer à la société [A] [E], à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros, sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce ; Condamnons la SAS D2R CONSEIL à payer à la SAS [A] [E] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons en outre la SAS D2R CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Sylvie Laheye greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 441-10 du Code de commercearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d44346cdc6046d47591795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA