Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d440e0cdc6046d4758f112
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 881 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : COUTIE JULIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER RG 2025033427 10/07/2025 ENTRE : SAS TD SYNNEX FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 722 065 638 Partie demanderesse : comparant par Me Julie COUTIE, Avocat (E640). ET : SAS à associé unique SOSEP GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 1] n° B 889 085 775 Partie défenderesse : non comparante. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 avril 2025, signifiée à la SAS à associé unique SOSEP GROUPE, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS TD SYNNEX FRANCE qui ne peut obtenir règlement de matériel informatique, nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 al.2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1344 et 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER à titre provisionnel la société SOSEP GROUPE à payer à la société TD SYNNEX FRANCE, la somme de 8 813,60 € TTC, avec intérêts contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance de chacune des factures, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER à titre provisionnel la société SOSEP GROUPE à payer à la société TD SYNNEX FRANCE, la somme de 40 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce, CONDAMNER la société SOSEP GROUPE à payer à la société TD SYNNEX FRANCE, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société SOSEP GROUPE aux entiers dépens de l'instance en compris ceux à recouvrer par le Greffe La SAS à associé unique SOSEP GROUPE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS TD SYNNEX FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : 1/la preuve de l'engagement résultant : * CGV TD SYNNEX (France). 2/la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * le bon de livraison, * les mails de relance amiable du 19/03/2025. 3/le montant demandé étant justifié par : * l'extrait de compte client, * la facture du 25/11/2024. Nous retenons également que la mise en demeure du 28 février 2025 avec AR, est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la SAS à associé unique SOSEP GROUPE à payer à la SAS TD SYNNEX FRANCE, à titre de provision, la somme de 8 813,60 € TTC, avec intérêts contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance de la facture, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons à titre provisionnel la société SOSEP GROUPE à payer à la société TD SYNNEX FRANCE, la somme de 40 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce ; Condamnons la SAS à associé unique SOSEP GROUPE à payer à la SAS TD SYNNEX FRANCE la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons pour le surplus. Condamnons en outre la SAS à associé unique SOSEP GROUPE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Articles de loi cités
article L.441-10 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d440e0cdc6046d4758f112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA