Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69d43f31cdc6046d4758d3d9
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 14 009 292 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe RG 2025033256 PC : P202401704 SARL A B D P - AGENCEMENT BIBLIOTHEQUES DRESSINGS PLACARDS, [Adresse 1] - RCS B 424114957 PLAN DE REDRESSEMENT M. [O] [Y] [Adresse 2], représentant légal, présent. La SELAFA MJA en la personne de Me [H] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL A B D P - AGENCEMENT BIBLIOTHEQUES DRESSINGS PLACARDS, [Adresse 1], RCS Paris numéro 424 114 957. Ce même jugement a désigné : * Monsieur Le Président Arnaud DE PESQUIDOUX en qualité de juge commissaire ; * La Selafa M.J.A. en la personne de [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été ouverte pour 6 mois, soit jusqu'au 21 novembre 2024. Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 21 mai 2025. Par jugement en date du 28 mai 2025, la période d'observation a fait l'objet d'une prorogation exceptionnelle pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 21 juillet 2025. La société A B D P a été créée le 7 septembre 1999 par Monsieur et Madame [Y] pour exercer une activité de vente d'agencements sur mesure de bibliothèques, dressings et placards. Elle exploite une boutique sise [Adresse 1] sous l'enseigne « LIGNES & VOLUMES – L'ESPACE INTELLIGENT ». Monsieur [O] [Y] s'occupe de la partie relative à la prospection commerciale, Madame [C] [Y], co-gérante, s'occupe de la partie administrative. La clientèle est principalement composée de particuliers mais A B D P a également noué des partenariats avec des apporteurs d'affaires, tels que des agences immobilières. Elle emploie à ce jour un salarié, menuisier /poseur. L'origine des difficultés de la société est de deux ordres : * En premier lieu les problèmes de santé de Monsieur [O] [Y] au cours de l'année 2023, qui ont entrainé un ralentissement de la prospection commerciale. * Par ailleurs la société a été confrontée à la hausse du coût des matières premières et en conséquence une dégradation de la marge sur les projets réalisés. Cette situation a entraîné des difficultés de trésorerie qui ont conduit la société A B D P -AGENCEMENT BIBLIOTHEQUES DRESSINGS PLACARDS représentée par Monsieur [O] [Y], Madame [C] [Y], co-gérants, à solliciter l'ouverture d'une procédure de traitement de redressement judiciaire en date du 3 mai 2024. La société A B D P a déposé le 16 avril 2025 au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un projet de plan par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2025 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L.626-9 du code de commerce. Le 10 juin 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 2 juillet 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile, date reportée au 9 juillet 2025. MOYENS La société A B D P a réalisé un chiffre d'affaires de 251 K€ en 2023, et de 350 K€ en 2024, conduisant à un résultat d'exploitation de 65 K€. La trésorerie est significativement positive à 35 K€. […] Les perspectives d'exploitation présentées par la société sont les suivantes : Il apparait que la société A B D P sera en mesure de dégager un résultat d'exploitation positif dans un contexte d'accroissement symétrique de ses produits et charges ; Le passif vérifié et déposé s'établit comme suit : Le passif contesté s'élève à la somme de 21 463,25 €. La principale contestation porte sur la créance déclarée par l'URSSAF (19 K€) en raison de l'absence de titres exécutoires. En conséquence le passif soumis au plan se répartit comme suit : * Créances superprivilégiés 4 469,91 € * Créances déclarées à titre privilégié : 40 114,70 € * Créances déclarées à titre chirographaire : 59 019,97 € * Créances déclarées à titre chirographaire à échoir : 36 488,34 € Total passif déclaré : 140 092,92 € Dont créances d'un montant maximal de 500 € 2 010,49€ Total passif soumis à la consultation : 138 082,43 € Dans ces conditions, la société A B D P propose à ses créanciers le plan de remboursement suivant, à savoir : * Créance superprivilégiée : 4 469,91 € ; Paiement intégral sans remise ni délai dès l'adoption du plan de remboursement par le tribunal. * Créances inférieures ou égales à 500 € : 2 010,49 € ; Paiement intégral sans remise ni délai dès l'adoption du plan de remboursement par le tribunal. Pour ces deux premières catégories de créances la somme sera consignée par virement bancaire entre les mains du mandataire judiciaire au plus tard 5 jours avant l'audience lors de laquelle le tribunal sera amené à statuer sur le présent projet de plan de redressement judiciaire * Créances à échoir au titre des contrats en cours (COFIPARC) : 30 000 € ; Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l'ouverture de la procédure seront réglées conformément aux conditions contractuelles en vigueur. * Créances à échoir au titre des emprunts souscrits antérieurement à l'ouverture de la procédure (MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES) : 6 488,34 € ; S'agissant des créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d'ouverture de la procédure et actuellement suspendus, le paiement des échéances non échues sera repris à compter de l'homologation du plan de remboursement par le tribunal selon les termes contractuels en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, les échéances impayées pendant la période d'observation étant reportées en fin des tableaux d'amortissements alors en vigueur et selon le même nombre d'échéances. Créances privilégiées et chirographaires : le passif à apurer dans le cadre du plan comprend les créances privilégiées, les créances chirographaires et les créances contestées non encore jugées, soit un total de 97 124,18 € ; Ces créances feront l'objet d'un remboursement à hauteur de 100% sans intérêt, en 10 annuités linéaires, la première échéance étant à la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes : […] Conformément à l'article L.626-5 alinéa 2 du code de commerce, il est expressément prévu que, dans le cadre de la consultation écrite des créanciers, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » En garantie de cette exécution A B D P propose l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ; Il n'est pas envisagé de procéder à des licenciements dans le cadre du plan de redressement. La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2025. Le résultat de la consultation est le suivant : […] Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan. Le juge commissaire entendu en son rapport écrit a rendu un avis favorable Madame Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a donné un avis favorable sur le plan présenté. SUR CE Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce Vu l'absence d'opposition des créanciers sur le plan proposé et l'avis favorable du mandataire judiciaire. Attendu que le plan proposé est de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif. Attendu que le courrier de consultation adressé le 14 avril 2025 aux créanciers était explicite quant à l'option qui s'appliquerait en cas de défaut de réponse ; que la preuve de la distribution de ce courrier est rapportée par la production de l'AR correspondant ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours vaut acceptation en application du second alinéa 2 de l'article L.626-5 du code de commerce ; qu'il conviendra en conséquence de donner acte des délais et remises acceptés tacitement par ces derniers. Attendu que le dirigeant de l'entreprise, es qualité ou à titre personnel, a accepté de prendre un certain nombre d'engagements de nature à garantir la bonne fin du plan. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit. PAGE 6 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL A B D P - AGENCEMENT BIBLIOTHEQUES DRESSINGS PLACARDS sise [Adresse 1], représentée par M. [O] [Y] et Mme [C] [Y], co-gérants ; Activité : Vente d'agencements sur mesure de bibliothèques, dressings et placard ; N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 424 114 957 ; Plan qui comprend les dispositions suivantes : * Créances inférieures à 500 € : Remboursement intégral dès l'adoption du plan par le tribunal. * Créances super privilégiées : Le paiement de ces créances s'effectuera dès l'adoption du plan par le tribunal. * Créances à échoir au titre des contrats en cours (COFIPARC) : Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l'ouverture de la procédure seront réglées conformément aux conditions contractuelles en vigueur. * Créances à échoir au titre des emprunts souscrits antérieurement à l'ouverture de la procédure (MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES) Les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d'ouverture de la procédure et actuellement suspendus, le paiement des échéances non échues sera repris à compter de l'homologation du plan de remboursement par le tribunal selon les termes contractuels en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, les échéances impayées pendant la période d'observation étant reportées en fin des tableaux d'amortissements alors en vigueur et selon le même nombre d'échéances. * Pour les créances ne relevant pas des options ci-dessus : Ces créances feront l'objet d'un remboursement à hauteur de 100% sans intérêt, en 10 annuités linéaires, la première échéance étant à la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes : Annuités Pourcentage 1 10 % 2 10 % 3 10 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 10 % 9 10 % 10 10 % Total 100 % Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce Désigne les mandataires sociaux de la société A B D P, M. [O] [Y] et Mme [C] [Y], comme les personnes tenues d'exécuter le plan. Dit que M. [O] [Y] et Mme [C] [Y] et la société devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre à M. le commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue. Dit que le fonds de commerce de la société A B D P sera inaliénable pendant 10 ans selon l'article L.626-14 du code de commerce. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce. Fixe la durée du plan à dix ans. Désigne la société SELAFA M.J.A. en la personne de Maitre [H] [F], mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce. Maintient la société SELAFA M.J.A. en la personne de Maitre [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de sa fin de mission. Maintient Monsieur Arnaud DE PESQUIDOUX juge commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/06/2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier, M. Pierre Jarrossay, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L.626-5 alinéa 2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L.626-9 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle L.626-14 du code de commerce.article L.623-1 du code de commerce.article L. 626-18 du code de commercearticle L.626-5 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69d43f31cdc6046d4758d3d9
Données disponibles
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