Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d42918cdc6046d47572822
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LRAR : -SARL SWIMS -M. [N] [T] -Mme [Q] [M] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [P] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2025031140 P.C. : P202400415 La SARL SWIMS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 838656353 PLAN DE REDRESSEMENT M. [N] [S] [T], [Adresse 2], gérant de la SARL SWIMS, présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Mme [Q] [M], [Adresse 5], représentante des salariés, présente. * CABINET DIPOLE CONSEIL, Mme [Z] [D] [Adresse 6], tiers absent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 31 janvier 2024, ce tribunal a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL SWIMS, ci-après le « débiteur » ou la « société ». Ce tribunal a désigné Monsieur Stéphan CATOIRE, en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d'Administrateur Judiciaire, la SELARL BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [L] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi que la SCP PESTEL-DEBORD en qualité de Commissaire de Justice. La période d'observation a été fixée à six mois par le jugement susvisé soit jusqu'au juillet 2024 renouvelée jusqu'au 31 janvier 2025 puis au 31 juillet 2025. Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 4 juin 2025. 1) Création et activités de la société. La société SWIMS a été constituée le 4 avril 2018, sous la forme d'une SARL et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 838 656 353. La gérance de la Société est assurée par Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Togo), de nationalité française et demeurant [Adresse 7]. L'activité de la société porte sur le conseil en ingénierie et prestations de service techniques dans le secteur de l'énergie. 2) L'origine des difficultés. Selon les informations communiquées par le dirigeant, les difficultés rencontrées par la société à partir de 2022 résultent des évènements suivants : * Concurrence de sociétés d'une taille plus importante, * Recrutement de postes en CDI en avance de phase avant tout marché * Accroissement corrélatif des coûts, * Délais de paiement longs. 3) Situation sociale. A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE, LA SOCIETE COMPTAIT UN EFFECTIF DE 29 SALARIES EN CDI. L'EFFECTIF EST A LA DATE DU PRESENT JUGEMENT DE 20 SALARIES EN CDI, 2 SALARIES EN CDD ET 1 APPRENTI, SOIT 23 PERSONNES SE DECOMPOSANT AINSI QU'IL SUIT : […] 4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. La Société a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce. L'administrateur judiciaire a déposé un rapport le 9 avril 2004. Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 4 juin 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 26 juin 2025 date reportée au 3 juillet 2025 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC. LES MOYENS 1) Le rapport de l'administrateur judiciaire. Il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la SARL SWIMS peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après. A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 31 janvier 2024, la société SWIMS a déclaré la situation active / passive suivante : PAGE 4 […] 1-1 Le déroulement de la période d'observation. 1. Réalisations sur l'exercice 2024 Les projets de comptes sociaux pour l'exercice 2024 font apparaître le compte de résultat suivant : […] Le chiffre d'affaires est attendu en baisse de 6% en comparaison avec 2023 mais la Société a réussi à réduire son niveau de charges fixes de 15%. 2. Réalisations sur janvier et février 2025 Les chiffres fournis pour les de janvier et février 2025 sont au réel. […] L'EBITDA est proche de l'équilibre en janvier (-5 k€) et positif en février (21 k€). Au total sur la période, celui-ci s'établit à 15 k€. Les chiffres et tendances sont encourageants, et ce d'autant que la Société a maintenu la confiance de ses clients, a réduit ses charges notamment par une meilleure gestion de ses recrutements et peut espérer de nouveaux contrats sécurisant son activité à moyen terme 1-2- Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce. * Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan. * Les créances inférieures à 500 € (hors PRS Parisien 1), seront réglées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatives au présent jugement arrêtant le plan de Redressement, * La créance déclarée à titre superprivilégié sera réglée en 7 échéances S'agissant des créanciers privilégiés et chirographaires, règlement intégral sur 10 ans en 10 dividendes, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d'arrêté du plan : * Arrêté du plan : 0 %, o Année 1 : 5 %, o Année 2 : 5 %, o Année 3 : 10 %, o Année 4 : 10 %, o Année 5 : 10 %, o Année 6 : 10 %, o Année 7 : 10 %, o Année 8 : 10 %. o Année 9 : 15 %. o Année 10 : 15 %. Le dirigeant s'est par ailleurs engagé à saisir le Tribunal, à compter de 2029, d'une demande de réduction des délais du plan si la trésorerie disponible à la clôture de l'exercice précédent est supérieure de +10% par rapport aux projections sous-tendant le projet de plan. La première échéance étant fixée à la date d'anniversaire du plan, le premier règlement interviendra au terme d'un délai de 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement. Position du mandataire judiciaire Les propositions d'apurement du passif ont été adressées aux créanciers suivant courrier du juin 2025. L'état des réponses se présente comme suit : Les créanciers ont été consultés par lettres recommandées du 28/04/2025 ; à ce jour, 9 créanciers sur 33 ont répondu. Les réponses se synthétisent comme suit : […] Les créanciers ayant accepté l'option 1 (100% sur 10 ans) : 7 Le montant total de leurs créances représente environ 10% du passif à apurer. * Les créanciers n'ayant pas répondu : 23 Conformément à l'article L.626-5 du Code de commerce, les créanciers ayant réceptionné le courrier et n'ayant pas répondu sont réputés avoir tacitement accepté le plan proposé. La Société a obtenu l'accord de l'AGS sur la demande de moratoire de sorte que la créance superprivilégiée devra être réglée en 7 échéances mensuelles, Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif à condition que le dirigeant tienne informé le Commissaire à l'exécution du plan de l'évolution de l'activité, de la trésorerie et de tout éventuel incident de paiement et qu'aucun passif supplémentaire ne soit créé. Le ministère public, entendu en ses observations, émet un avis favorable au plan d'apurement du passif. Le Juge-Commissaire rend un avis favorable au plan d'apurement du passif. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce Le tribunal relève que la SARL SWIMS a su pendant la période d'observation conserver la confiance de ses clients, négocier de nouveaux contrats et réduire ses charges, en particulier grâce à une politique de recrutement plus adaptée. Les efforts entrepris permettent d'envisager des résultats positifs à moyen terme. Le tribunal relève encore que la durée du Plan de même que les annuités proposées apparaissent prudentes au regard des résultats attendus, étant précisé que ces résultats s'appuient sur une progression de l'activité. Le tribunal relève enfin que le Juge-Commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable. En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis. En conséquence, le tribunal statuera conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire en son rapport écrit, Arrête le plan de redressement de la SARL SWIMS dont le siège est situé au [Adresse 1], exerçant comme activité : mise en place de catalogue pour outils CAO. Développement d'outillage CAO. Formation CAO ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 838 656 353, autres établissements : RCS Nanterre et RCS Lyon ; * Prend acte des différents engagements pris par la SARL SWIMS dans ses propositions d'apurement du passif et désigne le dirigeant de la SARL SWIMS comme étant tenu d'exécuter le plan ; * Prend acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier suivant : * Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan. * Les créances inférieures à 500 € (hors PRS Parisien 1), seront réglées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatives au présent jugement. * La créance déclarée à titre superprivilégié sera réglée en 7 échéances. * S'agissant des créanciers privilégiés et chirographaires, règlement intégral sur 10 ans en 10 dividendes, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d'arrêté du plan : * Arrêté du plan : 0 %, * Année 1 : 5 %, * Année 2 : 5 %, * Année 3 : 10 %, * Année 4 : 10 %, * Année 5 : 10 %, * Année 6 : 10 %, * Année 7 : 10 %, * Année 8 : 10 %. * Année 9 : 15 %. * Année 10 : 15 %. * Impose aux créanciers n'ayant pas répondu aux propositions d'apurement un règlement à 100% sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus ; * Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R] sa qualité d'administrateur judiciaire ; * Nomme la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R], commissaire à l'exécution du plan et lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; * Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [P] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'au compte rendu de fin de mission ; * Maintient Monsieur Stéphane Catoire juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ; * Dit que la SARL SWIMS devra fournir au Commissaire à l'exécution du plan un état de remboursement du passif jusqu'à son remboursement total ainsi que les états financiers de synthèse ; * Dit que la société SARL SWIMS devra verser chaque semestre, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, un acompte égal à 6/12ème du dividende annuel à échoir ; * Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce ; * Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce, * Fixe la durée du plan à 10 ans ; * Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, * Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04/06/2025 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Dostert et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L 631-1 du code de commerce en ce quarticle L. 623-1 du code de commerce.article L.626-20 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L. 626-9 du code de commerce.article L.626-14 du code de commercearticle L.626-5 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d42918cdc6046d47572822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA