Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d42298cdc6046d4756aead
- Date
- 6 avril 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/01663 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPU6 ORDONNANCE DU 06 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 05 Avril 2026 à 10 heures 14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01663 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPU6 présentée par Monsieur PREFET DU GARD concernant Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q] né le 18 Août 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise et notifié le 13 mai 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2026 notifiée le 07 mars 2026 à 10 heures 33 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [X], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [Y] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: Normalement ma vraie identité est connue de vous puisque dans le passé vous avez réussi à me renvoyer dans mon pays. Je donne mon nom chaque fois. Je suis né à [Localité 3], Marocain, c'est tout. Mentionnons que la personne étrangère tient des propos incompréhensibles quant à sa situation pénale. La personne étrangère déclare: J'ai une attestation d'hébergement en France. Me Jean-Michel ROSELLO ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Plusieurs OQTF non exécutées ainsi que l'interdiction de 10 ans. Il a été reconnu par les autorités Algériennes, il a refusé de comparaître devant les autorités Algériennes le 18 mars. Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q]. *** Sur le fond, Me Jean-michel ROSELLO plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Aucune relance depuis celle du 9 mars. La Préfecture doit faire le nécessaire pour que la rétention soit la plus brève possible. Il est déjà connu, a déjé été reconnu, a déjà été éloigné. Manque de diligences de l'administration La personne étrangère déclare : Je reviens ça fait deux mois. Mentionnons que les propos de la personne étrangère sont incompréhensibles
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/01663 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPU6 ORDONNANCE DU 06 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 05 Avril 2026 à 10 heures 14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01663 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPU6 présentée par Monsieur PREFET DU GARD concernant Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q] né le 18 Août 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise et notifié le 13 mai 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2026 notifiée le 07 mars 2026 à 10 heures 33 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [X], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [Y] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: Normalement ma vraie identité est connue de vous puisque dans le passé vous avez réussi à me renvoyer dans mon pays. Je donne mon nom chaque fois. Je suis né à [Localité 3], Marocain, c'est tout. Mentionnons que la personne étrangère tient des propos incompréhensibles quant à sa situation pénale. La personne étrangère déclare: J'ai une attestation d'hébergement en France. Me Jean-Michel ROSELLO ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Plusieurs OQTF non exécutées ainsi que l'interdiction de 10 ans. Il a été reconnu par les autorités Algériennes, il a refusé de comparaître devant les autorités Algériennes le 18 mars. Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q]. *** Sur le fond, Me Jean-michel ROSELLO plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Aucune relance depuis celle du 9 mars. La Préfecture doit faire le nécessaire pour que la rétention soit la plus brève possible. Il est déjà connu, a déjé été reconnu, a déjà été éloigné. Manque de diligences de l'administration La personne étrangère déclare : Je reviens ça fait deux mois. Mentionnons que les propos de la personne étrangère sont incompréhensibles MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [W] né le 18 mars 1988 au Maroc alias [Q] [G] né le 18 août 1988 en Algérie se présente sous deux identités différentes ; qu'il a été identifié le 20 juillet 2023 par les autorités consulaires algériennes sous l'identité de [Q] [G] ; qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité le 9 mars 2026 ; que le retenu a cependant refusé de comparaitre devant les autorités le 18 mars 2026 ; qu'il s'est vu notifier deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sous deux identités différentes les 31 août 2018 et 15 janvier 2022 auxquels il ne s'est pas conformé ; qu'il se maintient sur le territoire français en dépit de l'irrégularité de sa situation ; qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ni d'une adresse précise et stable sur le territoire français ; que ses garanties de représentation sont dès lors insuffisantes ; qu'il est défavorablement connu pour avoir fait l'objet de 2 condamnations par le tribunal correctionnel de PONTOISE le 13 mai 2022 à la peine de 12 mois d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français et le 26 novembre 2025 de sorte qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il y a donc lieu dans ces conditions d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q] né le 18 Août 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 05 avril 2026 ............................. RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 06 Avril 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 06 Avril 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GARD le 06 Avril 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1]; le 06 Avril 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 06 Avril 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Jean-michel ROSELLO ; le 06 Avril 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 06 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 1] dans la procédure suivie contre : Monsieur PREFET DU GARD contre Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q] Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier La communication a été établie à 9h56 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h06 x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à NIMES, le 06 Avril 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1] Monsieur [G] Alias [M] [W] [Q] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Avril 2026 par Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d42298cdc6046d4756aead
Données disponibles
- Texte intégral