Tribunal Judiciaire · JLD — 5 avril 2026
- ECLI
- 69d41b93cdc6046d47562b23
- Date
- 5 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
/ N° RG 26/00399 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFF4 Dossier [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 05 Avril 2026 Décision du 05 Avril 2026 à 10h05 Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de : [G] [P] né le 02 Mai 1999 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [G] [P] prise par le 30/03/2026 à 17H00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 04 Avril 2026 à 16h46,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [O] [J] - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; En l’absence de l’avocat de permanence régulièrement convoqué, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026, ce mouvement de grève représentant une circonstance insurmontable justificative. En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Texte intégral
/ N° RG 26/00399 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFF4 Dossier [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 05 Avril 2026 Décision du 05 Avril 2026 à 10h05 Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de : [G] [P] né le 02 Mai 1999 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [G] [P] prise par le 30/03/2026 à 17H00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 04 Avril 2026 à 16h46,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [O] [J] - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; En l’absence de l’avocat de permanence régulièrement convoqué, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026, ce mouvement de grève représentant une circonstance insurmontable justificative. En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. SUR CE, Sur la forme : Le placement à l’isolement initial, le 30 mars 2026, ne comportant ni nom ni signature d’un médecin et la saisine aux fins de renouvellement au-delà de 72h ne comportant ni évaluation de la capacité du patient à être entendu, ni signature du médecin, il convient de relever que la procédure de placement et de maintien en isolement n’a pas été menée conformément à la loi. En consequence, cette mesure sera immédiatement levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [G] [P] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d41b93cdc6046d47562b23
Données disponibles
- Texte intégral