Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 avril 2026
- ECLI
- 69d41b91cdc6046d47562acf
- Date
- 4 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure provisoirement, jusqu’à mardi. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
/ N° RG 26/00397 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFF2 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 04 Avril 2026 Décision du 04 Avril 2026 à 11H40 Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [O] [N], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23/01/2026 de : [W] [H] né le 19 Avril 2000 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [O] [N] [Adresse 1] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de [W] [H] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du docteur [I] le 31/03/2026 à 17h00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 03 Avril 2026 à 16H22, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Y] [K] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 03/04/2026 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de : - [W] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence de l’avocat de permanence régulièrement convoqué, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026, ce mouvement de grève représentant une circonstance insurmontable justificative. En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public Vu l’avis du ministère public en date du 04/04/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure provisoirement, jusqu’à mardi. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Il ressort des éléments du dossier qu’[W] [H] a été admis le 23 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de crises clastiques dans un contexte d’autisme. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué du 29 janvier 2026. [W] [H] était placé à l’isolement le 31 mars 2026 à 17h par décision médicale motivée. Le certificat médical établi par le Docteur [I] le 03/04/2026 à 17H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui au regard du déficit congitif du patient, avec impulsivité et passage à l’acte mettant en danger tant lui-même que les tiers. Il résulte des débats que M [H] n’est pas opposé à ce maintien, jusqu’à mardi, son traitement devant sur poursuivre d’ici là, afin que son état s’améliore et qu’il puisse bénéficier de mesures moins contraignantes par la suite. Il estime être plus calme. Aussi, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [H] au-delà de 96 heures à compter du 04/04/2026 à 17h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d41b91cdc6046d47562acf
Données disponibles
- Texte intégral