Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d3f84dcdc6046d4753ca09
- Date
- 6 avril 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Suzanne BELLOC N° RG 26/01251 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBE - Isolement Monsieur [B] [K] né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 06 avril 2026 à Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dont fait l’objet Monsieur [B] [K] et l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de douze jours ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [B] [K] fait l’objet depuis le 03/04/2026 à 11h46 ; Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 06/04/2026, enregistrée le même jour à 10h53 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ; Vu l’avis du Ministère public;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Suzanne BELLOC N° RG 26/01251 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBE - Isolement Monsieur [B] [K] né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 06 avril 2026 à Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dont fait l’objet Monsieur [B] [K] et l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de douze jours ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [B] [K] fait l’objet depuis le 03/04/2026 à 11h46 ; Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 06/04/2026, enregistrée le même jour à 10h53 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ; Vu l’avis du Ministère public; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure initiale d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours s’agissant d’un patient transféré à l’USIP pour des troubles du comportement à type menaces récurrentes et hétéroagressivité; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [O] [J] , psychiatre, le 03/04/2026 à 11h46 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 05/04/2026 à 21h21 prise par le Dr [G] [P], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, caractérisé en l’espèce par une présentation clinique stationnaire depuis le lacement à l’isolement, le médecin relevant la nécesité d’une poursuite de l’observation et de l’ouverture progressive du cadre. Il sera toutefois rappelé que si l’absence d’informations des proches du patient peut s’expliquer dans les 96 heures premières heures de l’isolement, cette absence d’information pourra à terme entraîner une mainlevée de cette mesure; Il résulte de ces développements qu’à ce stade, la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est sufisamment motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci. PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [B] [K] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Suzanne BELLOC - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [B] [K] le 06 Avril 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] le 06 Avril 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Avril 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Avril 2026; Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d3f84dcdc6046d4753ca09
Données disponibles
- Texte intégral