Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d3bf4acdc6046d474cdbfd
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 4 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025022881 ENTRE : LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU, Avocat au Barreau de Nantes (RPJ042795) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat (RPJ087963) ET : SARL MB AUDITION, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 885225649 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE SARL MB AUDITION, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande. Par ses conclusions enregistrées à l'audience du 11 juin 2025 qui sont le dernier état de ses prétentions, la MUTUELLE harmonie mutuelle déclare se désister de son instance et de son action. A l'audience de mise en état du 21 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 11 juin 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Seule MUTUELLE harmonie mutuelle représentée par son conseil se présente et réitère ses demandes. Le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend le demandeur seul en ses explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte à la MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL MB AUDITION. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Laisse à la MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67.41 € TTC dont 11.02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan. Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d3bf4acdc6046d474cdbfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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