Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 69d3b3eccdc6046d474c2156
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 175 235 300 €
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Texte intégral
*1DE/06/40/45/02* LRAR: -M. [T] [R] Copies : -TPG -SELARL ATHENA en la personne de Mc [E] [M] -Parquet R.G. : 2025022213 P.C. : P202501361 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 03/04/2025 Chambre 2-5 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ASSOCIATION ASS NAT PREVENTION HANDICAPS INFORMATION - Sigle: ANPHI, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son président du directoire M. [T] [R] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Manuel Wingert, avocat (P513). M. [K] [P], [Adresse 3], représentant des salariés, présent. M. [J] [N], membre de l'association, présent. M. [B] [W], juriste, présent. FAITS ET PROCEDURE L'entreprise débitrice a déposé le 17/03/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation de ses paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. L'ASSOCIATION ASS NAT PREVENTION HANDICAPS INFORMATION est inscrite au Répertoire Sirene sous le N° 399195098 et exerce une activité d'édition et diffusion de programmes radio sous la forme d'association. Le siège social est situé au [Adresse 1]. Le représentant légal de l'association, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 3 avril 2025. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - l'ASSOCIATION ASS NAT PREVENTION HANDICAPS INFORMATION emploie 10 salariés. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 482 516,00 euros. * le passif s'élève à 1 752 353,00 euros dont 249 898,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 94 123,00 euros dont 6 933,00 euros disponibles. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un manque de clientèle * un manque de soutien financier * un passif trop important Mme Louhibi, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : 'ASSOCIATION ASS NAT PREVENTION HANDICAPS INFORMATION - Sigle: ANPHI [Adresse 1] activité : édition et diffusion de programmes radio inscrite au Répertoire Sirene sous le N°399195098 Nomme M. Jean-Luc Bour, juge commissaire. Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. Désigne Me [S] [Z], [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 25 février 2025 qui correspond à la date du solde de tout compte impayé. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 1er avril 2027 à 14h00. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/04/2025 où siégeaient : M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Philippe Bontemps, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-François Poncet, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier. La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce et invite les pararticle L.622-6 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69d3b3eccdc6046d474c2156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA