Trib. de CommerceRéféré mercredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d3a754cdc6046d474b5244
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 763 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : [J] sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/06/2025 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025021480 04/06/2025 ENTRE : la SARL NM COMMUNICATION, N° Siren 752444166, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1] Partie demanderesse : comparant par Me Sophie BIALOBOS Avocat (RPJ039898) ET : la SAS [Localité 2], N° Siren 514684760, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 18 mars 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et L441-10 du Code de Commerce et 1103 et 1104 du Code Civil, Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 7 639,50 euros TTC correspondant à ses factures n°2024/05/308 du 5 juin 2024, n°2024/06/315 du 5 juillet 2024, n°2024/08/329 du 4 septembre 2024, n°2024/09/336 du 4 octobre 2024 et n°2024 /10/343 du 5 novembre 2024 ; Dire que la somme de 6 366,25 euros correspondant au montant HT des factures impayées portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure par voie recommandée de la société NM COMMUNICATION ; Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur les cinq factures impayées ; Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 2.203 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société [Localité 2] en tous les dépens. SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL NM COMMUNICATION nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes : * Les factures de NM COMMUNICATION des * 5 juin 2024 n°2024/05/308, * 5 juillet 2024 n°2024/05/315; * 4 septembre 2024 n°2024/08/329; * 4 octobre 2024 n°2024/09/336 ; * 5 novembre 2024 n°2024/10/343;: * 2 août 2024 n°2024/07/322 ; * Extrait du relevé de compte de NM COMMUNICATION et virement de [Localité 2] facture n°2024/07/322 ; * Echange de courriels entre NM COMMUNICATION et [Localité 2] du 5 juillet 2024 ; * Courriel de NM COMMUNICATION à [Localité 2] du 4 octobre 2024 ; * Echanges de courriels du 28 octobre au 5 novembre 2024 entre NM COMMUNICATION et [Localité 2] ; * Courriel de NM COMMUNICATION à [Localité 2] du 5 novembre 2024 ; * Mise en demeure de NM COMMUNICATION du 24 janvier 2025 par RAR et courriel, et accusé de réception du 27 janvier 2025 ; * Mise en demeure de Maître [J] du 17 février 2025 par RAR et courriel et accusés de réception ; Il conviendra, en conséquence, de : * Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 7 639,50 euros TTC correspondant à ses factures n°2024/05/308 du 5 juin 2024, n°2024/06/315 du 5 juillet 2024, n°2024/08/329 du 4 septembre 2024, n°2024/09/336 du 4 octobre 2024 et n°2024 /10/343 du 5 novembre 2024 ; * Dire que la somme de 6 366,25 euros correspondant au montant HT des factures impayées portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure par voie recommandée de la société NM COMMUNICATION ; * Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur les cinq factures impayées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et L441-10 du Code de Commerce et 1103 et 1104 du Code Civil, Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 7 639,50 euros TTC correspondant à ses factures n°2024/05/308 du 5 juin 2024, n°2024/06/315 du 5 juillet 2024, n°2024/08/329 du 4 septembre 2024, n°2024/09/336 du 4 octobre 2024 et n°2024 /10/343 du 5 novembre 2024 ; Disons que la somme de 6 366,25 euros correspondant au montant HT des factures impayées portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure par voie recommandée de la société NM COMMUNICATION ; Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur les cinq factures impayées ; Condamnons la SAS [Localité 2] à payer à la SARL à associé unique NM COMMUNICATION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC. Condamnons en outre la SAS [Localité 2] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d3a754cdc6046d474b5244
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- Texte intégral
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