Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d39fddcdc6046d474ad6aa
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/40/31/59* Copies: -M. [X] [B] -M. [H] [B] -SELARL ATHENA en la personne de Me [A] [R] -Parquet R.G. : 2025021091 P.C. : P201600867 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 1er avril 2025 Chambre 2-3 SARL ONK TAVERN, [Adresse 1] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [X] [B], [Adresse 2], gérant, présent. M. [H] [B], [Adresse 3], gérant, absent. SELARL ATHENA en la personne de Me [A] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [Z] [K], présent. Sur requête déposée au greffe le 13 mars 2025, la SELARL ATHENA en la personne de Me [A] [R] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 1er avril 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SARL ONK TAVERN [Adresse 1] Activité : Restaurant brasserie café N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 802924233 Fixe au 1er avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. Jean [S] Gruter, juge-commissaire. Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [A] [R] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier. Signé électroniquement par Le greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d39fddcdc6046d474ad6aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA