Trib. de CommerceChambre 2-2
Trib. de Commerce · Chambre 2-2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d38815cdc6046d4749529b
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
*1DE/06/40/15/62* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 01/04/2025 Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe N° de R.G. : 2025019423 Copies : SAS ALAYA.BIO SELARL P2G en la personne de Me [A] [X] SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [E] TPG Parquet N° de PC · P202403104 SAS à associé unique ALAYA.BIO 15 rue des Halles 75001 Paris RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [Q] [Y] demeurant 49 rue des Champs-Élysées 94250 Gentilly, représentant légal, présent assisté de Me Mathieu Mieulle, avocat (G131) ; * SELARL P2G en la personne de Me [A] [X], 48 rue La Fayette 75009 Paris, administrateur judiciaire, présente ; * SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [E], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire, présent ; * Mme [S] [Z], demeurant 25 rue des Guipons 94800 Villejuif, représentante des salariés, présente. PROCEDURE 1-FAITS & PROCEDURE Par jugement en date du 30/09/2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS à associé unique ALAYA.BIO 917702359 conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et fixé la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 30 mars 2025. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 24 mars 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. A l'issue de l'audience du 24 mars 2025, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 1 er avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile. 2- LES MOYENS DES PARTIES, LES RAISONS DE LA DECISION Attendu qu'il ressort du rapport de l?administrateur que : * La Société reste structurellement déficitaire au cours de la période d'observation mais les discussions engagées démontrent l'intérêt des acteurs du secteur pour la technologie développée ; * L'issue de la procédure reste dépendante de l'avancée de levées de fonds pour permettre de financer ses travaux de recherche et développement et l'apurement du passif ; Le renouvellement de la période d'observation de 6 mois doit permettre à la Société de finaliser et formaliser lesdits apports de fonds, de 1 M€ dans un premier temps puis de 15 à 20 M€, et d'élaborer un plan de sauvegarde ; * La Société fait face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et est en capacité de financer la poursuite de son activité sur les prochains mois compte tenu d'une trésorerie au 18 mars 2025 de 184 k€. Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur confirme son avis favorable au renouvellement de la période d'observation d'autant que la trésorerie est désormais d'environ 500 k€ suite à l'encaissement de 320 k€ de crédit impôt recherche ; * le mandataire indique que le passif à soumettre au plan serait de 4,8 M€ et exprime un avis favorable à la prorogation de la période d'observation ; * le dirigeant exprime un avis favorable à la prorogation de la période d'observation ; * la représentante des salariés expose que les salariés croient au projet ; * le juge commissaire exprime un avis favorable à la prorogation de la période d'observation ; M. Hadrien Aramini, substitut de la procureure de la République a été entendu en ses observations et a requis en faveur du renouvellement de la période d'observation. En conséquence, Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire, et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, Sur le rapport du juge commissaire, Vu l'avis du Procureur, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la : SAS à associé unique ALAYA.BIO 15 rue des Halles 75001 Paris Activité : La conception, la recherche, la mise au point, le développement, la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation, seule ou en partenariat, de produits de santé, à usage humain et/ou vétérinaire, d'origine biologique ou non. L'octroi à titre gracieux ou onéreux de licences et sous-licences sur la propriété intellectuelle détenue par la société. La prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés de tous types dont l'activité se rapporte directement ou indirectement aux objets ci-dessus. L'acquisition de biens meubles et d'immeubles nécessaires à l'activité de la société. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 917702359 Etablissement(s) - RCS Créteil Pour une durée de 6 mois, soit jusqu?au 30 septembre 2025. Maintient M. Olivier Dubois, juge commissaire Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [A] [X], 48 rue La Fayette 75009 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [E], 55 rue de Lyon 75012 Paris mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24 mars 2025 où siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, Président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d38815cdc6046d4749529b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA