Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69d37897cdc6046d47485483
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 16 873 547 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Elisabeth BENSAID Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025018678 23/05/2025 ENTRE : SAS [H] [L], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 959201526 Partie demanderesse : comparant par Me Elisabeth BENSAID Avocat (A841) ET : SARL [Z], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 902694421 Partie défenderesse : comparant par Me Hélène MARTINEZ Avocat, substituant Me [A] [T] Avocat (K006) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 mars 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [H] [L], qui ne peut obtenir règlement de ses factures de livraison de grains et de farines, nous demande de : Renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. Et en conséquence : Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Condamner la société [Z] à payer à la société [H] [L] à titre provisionnelle, la somme de 164.264,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025. Condamner la société [Z] à payer à la société [H] [L] la somme de 40 euros par facture conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce. Condamner la société [Z] à payer à la société [H] [L] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [Z] aux entiers dépens. A l'audience du 23 mai 2025, nous avons remis la cause au 20 juin 2025 pour conclusions en défense. A l'audience du 20 juin 2025 : Le conseil de la SARL [Z] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les moyens en droit et en fait qui précèdent, Vu les pièces produites, Constater l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de la SAS [H] [L] ; En conséquence : Dire n'y avoir lieu à référé ; En tout état de cause : Débouter la SAS [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS [H] [L] à payer à LA SARL [Z] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite à l'A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [T], Condamner la SAS [H] [L] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Le conseil de la SAS [H] [L] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 11 juillet 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale [H] [L], qui exerce une activité de minoterie et de commerce de grains et de farines, demande le paiement par [Y], qui a pour activité l'achat, la vente et la fabrication de produits de boulangerie, de livraisons de grains et farines. [H] [L] produit aux débats à l'appui de sa demande les factures de grains et farines récapitulées ci-dessous : […] [H] [L] produit également les bons de préparation des livraisons de grains et semoule pour des quantités correspondant à chacune de ses factures et un extrait de compte client dons lequel ses factures figurent comme impayées ; si ces bons de préparation, dont la partie livraison n'est que rarement signée, n'apportent pas la preuve de la réception de la marchandise par [Z], rien ne rend la livraison peu vraisemblable, selon les usages des professions de bouche. Par courrier du 23 février 2024, [Z] s'est engagée à régler l'encours de factures dû à [H] [L], en citant notamment les factures figurant dans le tableau ci-dessus jusqu'à celle du 19 décembre 2023 incluse. Des échanges de courriels entre [H] [L] et [Z] font état de prélèvements revenus impayés chiffrés dans l'extrait de compte client produit par [H] [L] à la somme de 22 450,12 € (3 020,55 € + 4 436,28 € + 5 007,19 € + 2 120,55 € + 5 745,00 + 2 120,55 €) portant la somme due par [Z] dans l'extrait de compte client à la somme de 164 264,52 € (141 814,40 € + 22 450,12 €). Le 5 mai 2024, Monsieur [R], gérant de la SARL [Z], s'est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de 168 735 € « en contrepartie de la somme due du même montant par la SARL [Z]. » ; cette somme due par [Z] figure dans l'extrait de compte client à la date du 24 avril 2024 pour un montant quasi identique de 168 735,47 € ; depuis cette date, l'extrait de compte client fait état de l'émission la dernière facture du tableau cidessus d'un montant de 4 710,50 € et de règlements de [Z] ramenant le montant total dû par [Z] à la somme de 164 262,52 € réclamée par [H] [L]. Il en ressort que la créance à hauteur de la somme de 164 262,52 € de [H] [L] n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, non condamnerons [Z] à payer à [H] [L], à titre de provision, la somme de 164 262,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025. [H] [L] ne précisant pas le nombre de factures pour lesquelles elle demande la condamnation de [Z] en application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, nous condamnerons par provision [Z] à payer à [H] [L] la somme de 40 €, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SARL [Z] à payer à la SAS [H] [L], à titre de provision, la somme de 164.262,52 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, Condamnons par provision la SARL [Z] à payer à la SAS [H] [L], la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL [Z] à payer à la SAS [H] [L] la somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SARL [Z] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et Mme Léa Novais, Greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile. Condamnearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1231-1 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69d37897cdc6046d47485483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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