Trib. de Commercechambre 1-6
Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69d359eacdc6046d47465bba
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025016942 27/03/2025 ENTRE : SARL ASSISTANCE RETRAITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 339691537 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat (G451) ET : SAS HYPHEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 437810799 Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie PERUSSEL-PAOLI, avocat (D1841) APRES EN AVOIR DELIBERE La SARL ASSISTANCE RETRAITE a déposé une requête en injonction de payer en date du 27 octobre 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS HYPHEN à lui verser la somme de 2.250€ en principal, les intérêts au taux de 1,4% et la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire ; La SARL ASSISTANCE RETRAITE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 26 novembre 2024 enjoignant à la SAS HYPHEN de payer à la SARL ASSISTANCE RETRAITE la somme de 2.250€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS HYPHEN le 23 décembre 2024 par dépôt en l'étude. La SAS HYPHEN a fait opposition à cette ordonnance. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties ne se présentent pas ; A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. SUR CE, Le tribunal, d'office, constatera la caducité de l'instance en application de l'article 1419 du code de procédure civile, en statuant dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, D'office vu l'absence des parties, et en application de l'article 1419 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Condamne la SARL ASSISTANCE RETRAITE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63€ dont 15,23€ de TVA. Retenu à l'audience publique du 3 septembre 2025 où siégeaient M. Marc VERDET, président, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles PETIT juges. Délibéré la 17 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69d359eacdc6046d47465bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA