Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d33d63cdc6046d47448362
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025015022 09/05/2025 ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079) ET : SAS FORCAPRIMM, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 832145213 Partie défenderesse : comparant par Me Frédérique FARGUES Avocat au Barreau de Versailles Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de : Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu l'article 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10-T du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ; Condamner à titre provisionnel la société FORCAPRIMM au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 10.100,90 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 janvier 2025 ; Condamner à titre provisionnel la société FORCAPRIMM paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 400,00 € ; Condamner la société FORCAPRIMM au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A l'audience du 9 mai 2025, nous avons remis la cause au 4 juillet 2025 pour conclusions en défense. A l'audience du 4 juillet 2025 : Le conseil de la SAS FORCAPRIMM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 et suivants du code de procédure civile, Constater l'existence d'une contestation sérieuse affectant les demandes de la société DIGITAL CLASSIFIELDS France, Débouter la société DIGITAL CLASSIFIELDS France de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société DIGITAL CLASSIFIELDS France à verser à la société FORCAPRIMM la somme de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de Débouter la société FORCAPRIMM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les conditions d'exécution et de résiliation du contrat, et sur le quantum des factures réclamées, Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du mardi 16 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu'il soit statué au fond. Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC, Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du mardi 16 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS FORCAPRIMM, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Condamnons la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. François Sin.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d33d63cdc6046d47448362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA