Trib. de Commercechambre 1-5
Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d327e9cdc6046d4742d587
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 947 679 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025013796 ENTRE : SAS RICHARD, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 642 033 120 Partie demanderesse : comparant par Maître Vanessa CHADEFAUX, Avocat (E1565) ET : SARL [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 915 106 744, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) exploite un fonds de commerce de bar-brasserie à [Localité 1]. Elle est en relations commerciales avec la société Richard, grossiste en vins et boissons. [Etablissement 1] n'a pas réglé ses factures de marchandises de mai 2024 à juillet 2024. La société Richard a mis en demeure [Etablissement 1] de lui régler ces factures s'élevant à 9 063,03 € par courriers AR des 12 août et 18 octobre 2024. Elle a réitéré sa mise en demeure via son conseil le 9 janvier 2025. Elle a réitéré sa mise en demeure via son conseil le 9 janvier 2025. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure Par acte extra-judiciaire du 30 janvier 2025, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Richard a assigné [Etablissement 1] devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte, Richard demande au tribunal de : * Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société RICHARD, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil * Condamner la société [Etablissement 1] à lui verser la somme de 9.036,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure, * Condamner la société [Etablissement 1] à verser à la Société RICHARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC. * La condamner en tous les dépens. [Etablissement 1], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 27 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Richard soutient que : -Richard et [Etablissement 1] avait une relation commerciale établie -elle justifie de la livraison des marchandises et les factures sont dues. [Etablissement 1], non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. En outre, la qualité à agir de Richard n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. De surcroît, [Etablissement 1] est in bonis au vu de l'extrait Pappers du 23 mai 2025 et domiciliée à [Localité 1]. Le tribunal dira donc que la demande de Richard est régulière et recevable. Sur le mérite Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». A l'appui de ses prétentions Richard produit : -un relevé de compte au 29/10/2024 qui fait apparaitre un solde débiteur de 9 036,03 € dont un avoir de 355,50 € et un crédit de 85,26 € -les 17 factures impayées et leurs bons de livraison pour un montant total de 9476,79 € -l'avoir du 20 septembre 2024 pour un montant de 355,50 € -les courriers de mises en demeure des 12 aout et 18 octobre 2024 * le courrier de mise en demeure de son conseil du 9 janvier 2025 Faute de comparaître, [Etablissement 1] a renoncé à contester la justesse du décompte des créances. Le tribunal relève que les mises en demeure du 18 octobre 2024 et 9 janvier 2024 ont été dûment réceptionnées par le défendeur en dates des 27 novembre 2024 et 13 janvier 2025. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur une créance certaine, liquide et exigible et condamnera [Etablissement 1] à régler à Richard la somme de 9.036,03 € avec intérêts au taux légal à compte du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [Etablissement 1] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Richard a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [Etablissement 1] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la SAS RICHARD régulière et recevable * Condamne la SARL [Etablissement 1] à payer la somme de 9 036,03 euros à la SAS RICHARD, avec intérêts au taux légal, depuis le 18 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SARL [Etablissement 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SARL [Etablissement 1] à payer la somme de 1 000 euros à la SAS RICHARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis. Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 659 du CPC Partie défenderessearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d327e9cdc6046d4742d587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA