Trib. de CommerceRéféré prononcé mercredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé mercredi — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d30f93cdc6046d47415792
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 7 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Jean Baptiste GOUACHE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Me [Z] Commissaire de justice REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 02/07/2025 PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025012545 24/04/2025 ENTRE : SAS TOUT & BON, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 510382997 Partie demanderesse : comparant par Me Giulia Paris Avocat (E1852) ET : 1) SAS SRCN, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 848793022 2) M. [D] [E], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Me MEUNIER Flora Avocat (P166) En présence de : Me [L] [Z] Commissaire de justice Par requête en date du 20 juin 2024, la SAS TOUT & BON a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, il a été fait droit à la demande, et Me [L] [Z], Commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée pour exécuter la mission définie dans l'ordonnance.. Me [L] [Z], ès qualité, a effectué sa mission. Il y a eu une tentative infructueuse le 12 juillet 2024 et l'acte de l'ordonnance a été remis le 15 juillet 2024 au président de la SAS SRCN, M. [D] [E], en personne. Il en a été dressé constat. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en dates des 26 et 28 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS TOUT & BON, nous demande de : Vu l'article R 153-1 et suivants du code de commerce Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2024 Vu la jurisprudence citée * ORDONNER la mainlevée du séquestre provisoire des documents saisis par Maître [Z], Commissaire de justice désignée par le Tribunal de commerce de Paris ; * ORDONNER la remise immédiate des documents saisis par Maître [Z], Commissaire de justice, à la société TOUT & BON : * CONDAMNER la société SRCN et Monsieur [E] solidairement à payer à la société TOUT & BON la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : * CONDAMNER la société SRCN et Monsieur [E] aux entiers dépens. A l'audience du 24 avril 2025, nous avons remis la cause à l'Audience du 17 juin 2025 pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 870 du CPC. Le 17 juin 2025, la SAS SRCN et M. [D] [E] sont représentées par leur conseil. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 02 juillet 2025 - 16 heures. Sur ce Attendu qu'aucune requête en rétractation n'a été faite dans le délai d'un mois de la notification à savoir avant le 15 août 2024, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; Attendu que le conseil de SRCN, présent à l'audience confirme ne pas déposer de conclusion et ne pas s'opposer à la mainlevée des documents et pièces obtenues par Maître [L] [Z] en exécution de l'ordonnance du 20 juin 2024, pièces actuellement séquestrée en son étude ; Attendu qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Ainsi nous donnerons droit à la demande de la SAS TOUT & BON et ordonnerons : * la mainlevée du séquestre provisoire des documents saisis par Maître [Z], Commissaire de justice désignée par le Tribunal des activités économigues de Paris, * la remise immédiate des documents saisis par Maître [Z], Commissaire de justice, à la société TOUT & BON Sur l'article 700 du code de procédure civile Réserverons les demandes au titre de l'article 700 CPC Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens par moitié ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile. Disons que Me [L] [Z] Commissaire de justice, ès-qualités de séquestre, pourra procéder à la libération des éléments entre les mains de la SAS TOUT & BON ainsi qu'il suit : * ordonnons la mainlevée du séquestre provisoire des documents saisis par Maître [Z], Commissaire de justice désignée par le Tribunal des activités économiques de Paris * la remise immédiate des documents saisis par Maître [Z], Commissaire de justice, à la société TOUT & BON. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus de la demande. Disons que chaque partie conservera par moitié la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour président et Mme Brigitte Pantar greffier. Mme Brigitte Pantar M. Jean-Luc Bour.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d30f93cdc6046d47415792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA