Trib. de Commercechambre 1-6
Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d3073bcdc6046d4740d576
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025012111 ENTRE : SARL à associé unique CLASSIC SPIRIT, RCS de Nanterre B 502 646 672, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par son gérant M [X] [K] domicilié [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par son gérant M. [X] [K], domicilié [Adresse 1] ET : SARL [Localité 1] PRESTIGE CARS, RCS de Paris B 449 325 935, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Dan KNAFO, Avocat (D1805) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits et la procédure La société [Localité 1] PRESTIGE CARS a pour activité principale en France comme à l'étranger l'achat et la vente de véhicules de prestige neufs ou d'occasion. La société CLASSIC SPIRIT est une société unipersonnelle créée en 2008 qui exerce les activités suivantes : * l'achat, la vente et le courtage de véhicules automobiles « classiques » ou de prestige, datant généralement des années 1970, * la restauration et l'entretien de véhicules automobiles classiques ou de prestige, directement ou en sous-traitance, * l'achat et la vente de pièces automobiles, * la location de véhicules automobiles classiques ou de prestige, * la préparation de véhicules de course et l'accompagnement sur divers événements historiques. La société [Localité 1] PRESTIGE CARS a mandaté le 7 septembre 2022 la société CLASSIC SPIRIT pour effectuer les démarches nécessaires à l'homologation France, « Réception à Titre Isolée », d'une Rolls Royce Phantom Coupée précédemment immatriculée aux Emirats Arabes Unis. La procédure de « Réception à Titre Isolé » est une démarche administrative en France visant à homologuer des véhicules qui ne répondent pas aux normes ou aux processus d'homologation de masse européens traditionnel. Après les inspections et tests, si le véhicule est jugé conforme par l'UTAC (Union technique de l'Automobile du Motocycle et du Cycle) un certificat de réception est délivré par la DREAL. Ce certificat permet d'immatriculer le véhicule en France et de lui attribuer une carte grise française. Le 4 octobre 2023, la société CLASSIC SPIRIT a adressé une facture correspondant au temps passé, aux 4 passages UTAC, à trois pleins de carburant et à des frais de présentation à la société [Localité 1] PRESTIGE CAR, Après relance pour paiement, la société CLASSIC SPIRIT a mis la société [Localité 1] PRESTIGE CARS en demeure de payer par lettre RAR du 13 septembre 2024, restée sans effet. La société CLASSIC SPIRIT a déposé le 23 octobre 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la société [Localité 1] PRESTIGE CARS de : * la somme de 5 378,40 euros à titre principal, * les intérêts au taux légal pour un montant de 414,23 euros * la somme de 56,92 euros au titre des accessoires * la somme de 550 euros correspondant aux frais divers, A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 14 novembre 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société [Localité 1] PRESTIGE CARS à verser à la société CLASSIC SPIRIT, les sommes de : * 5 378,40 euros à titre principal, * Les intérêts au taux légal * 6,90 euros de frais accessoires * les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros TTC L'ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2024 par commissaire de justice à personne habilitée. La société [Localité 1] PRESTIGE CARS a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 2024. En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que la société CLASSIC SPIRIT estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement. La société CLASSIC SPIRIT a fait parvenir ses conclusions tardivement le 10 juin 2025 avec en copie la société [Localité 1] PRESTIGE CARS. Cette dernière par la voix de son conseil a indiqué par mail en date du 16 juin que lors de l'audience il demanderait un renvoi de l'affaire. A l'audience du 18 juin 2025 ce point a été débattu entre les parties. Compte tenu que les modifications des demandes de la société CLASSIC SPIRIT dans ses conclusions ne portent que sur des éléments accessoires et non sur un moyen nouveau, que la procédure est orale, le juge n'a pas retenu cette demande de renvoi. Par ses conclusions à l'audience du 18 juin 2025, la société CLASSIC SPIRIT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1101, 1984 et suivants du code civil, * CONDAMNER la SARL [Localité 1] PRESTIGE CARS à payer à la SARLU CLASSIC SPIRIT : * La somme de 5 378,40 euros à titre principal, outre les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 13 septembre 2024, * La somme de 228,98 euros au titre de frais de recouvrement, La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L 441-10 du code de commerce, * CONDAMNER la SARL [Localité 1] PRESTIGE CARS à payer à la SARLU CLASSIC SPIRIT la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SARL [Localité 1] PRESTIGE CARS aux dépens de l'instance. Par ses conclusions en date du 28 mai 2025 et à l'audience du 18 juin 2025, la SARL [Localité 1] PRESTIGE CARS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1358 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, CONSTATER qu'aucun contrat n'a été conclu ni démontré l'existence certaine d'une créance et de son montant ; CONSTATER que la prestation alléguée n'a pas été intégralement réalisée ; DEBOUTER la société CLASSIC SPIRIT de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de paiement au titre de la facture n°231018 en date du 4 octobre 2023. A titre subsidiaire. CONDAMNER la société CLASSIC SPIRIT à payer à la société [Localité 1] PRESTIGE CAR la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 28 mai 2025 le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 18 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société CLASSIC SPIRIT soutient que : * La prestation objet du mandat du 2 septembre et son prix font l'objet d'un accord sans équivoque de la part des parties, * En constituant le dossier et en présentant le véhicule une première fois à la DREAL et à 4 reprises à l'UTAC, la société CLASSIC SPIRIT a effectué la prestation demandée, * La Demande de « Réception à Titre Isolé » ne constitue pas une obligation de résultat, La société [Localité 1] PRESTIGE CARS fait valoir que : * Aucun contrat de prestation de services, ni même devis préalable n'a été conclu entre les parties, * La prestation d'homologation n'a jamais été réalisée, le véhicule n'ayant pu être immatriculée en France : par conséquent le fondement même de la créance est inexistant, * Un avoir de 900 euros a été évoqué par écrit mais pas répercuté sur la facture produite. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition : L'opposition ayant été formée dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, le tribunal la dira recevable. Sur le mérite Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits, Attendu que la société [Localité 1] PRESTIGE CAR soutient qu'aucun contrat de prestation de services n'aurait été conclu avec la société CLASSIC SPIRIT et qu'aucun devis n'aurait été accepté, Mais attendu que la société CLASSIC SPIRIT produit à l'instance sa pièce n°2 « Demande de réception à titre isolé », mandat en date du 7 septembre 2022 émanant de la société [Localité 1] PRESTIGE CARS et portant sur la Rolls Royce Phantom coupé, qui constitue le contrat de prestation des services entre les parties, Attendu par ailleurs qu'aux termes d'échanges WHATSAPP en date du 26 janvier 2023 la société CLASSIC SPIRIT a annoncé que le montant de la prestation devait être compris entre 5 000 et 6 000 euros, Attendu de plus que le coût de la visite initiale à la DREAL pour les essais à réaliser d'un montant de 2 874 euros, coût avancé par la société CLASSIC SPIRIT et ne dégageant aucune plus-value pour elle correspond à la première facture qui a été réglée par la société [Localité 1] PRESTIGE CAR pour la Rolls Royce Phantom coupé, Attendu enfin que la société [Localité 1] PRESTIGE CARS indique qu'en absence d'homologation effective du véhicule la facture n'est pas due, Attendu que CLASSIC SPIRIT rappelle sur ce point que la voiture lui a été confiée le 6 mars 2023 pour un dépôt à l'UTAC mais que l'UTAC le 17 mars l'a restitué invoquant un « problème comportement véhicule passage impossible », Attendu que [Localité 1] PRESTIGE CARS a fait réparer la voiture auprès d'un garage à [Localité 2] et l'a remise une fois réparée à la société CLASSIC SPIRIT le 12 juillet 2023 pour reprendre les démarches auprès de l'UTAC, démarches qui se sont traduites par un échec au test pollution, Attendu que malgré trois interventions de trois garages (16 août 2023 et 20 mars 2024) la voiture n'a pas satisfait aux tests de pollutions, étant précisé que les réparations et mises aux normes pour le succès aux tests UTAC sont à la charge du mandant ainsi qu'il a été précisé lors de l'audience, Attendu que le mandat donné à la société CLASSIC SPIRIT porte sur la présentation à l'UTAC et aucunement en l'obtention d'une homologation, Attendu de plus qu'alors que la société SPIRIT avait un rdv pris le 11 juillet 2024 pour repasser devant l'UTAC, elle a appris que la société [Localité 1] PRESTIGE CARS avait fait immatriculer le véhicule en Allemagne sans l'avertir ni dénoncer son mandat, Attendu qu'après l'envoi de sa facture pas la société CLASSIC SPIRIT, la société [Localité 1] PRESTIGE CARS a indiqué par messages WHATSAPP à plusieurs reprises son intention de régler la facture, Attendu que la société [Localité 1] PRESTIGE CARS indique également qu'un avoir de 900 euros HT serait dû et non répercuté sur la facture mais que la facture fait bien état d'un avoir de 550 euros ainsi que la non prise en charge d'une journée de travail de la société CLASSIC SPIRIT, Attendu que le tribunal au vu de l'ensemble des pièces et éléments fournis relève que la société CLASSIC SPIRIT a respecté les termes de son mandat en constituant le dossier et en présentant à 4 reprises le véhicule à l'UTAC, que la prestation a été exécutée par la société CLASSIC SPIRIT et que la facture est conforme au devis, Par voie de conséquence, le tribunal : Condamnera la société [Localité 1] PRESTIGE CARS à payer à la société CLASSIC SPIRIT la somme de 5 378,40 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et qu'une facture est restée impayée, Le tribunal condamnera la société [Localité 1] PRESTIGE CAR à payer à la société CLASSIC SPIRIT la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société [Localité 1] PRESTIGE CARS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CLASSIC SPIRIT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [Localité 1] PRESTIGE CARS à payer à la société CLASSIC SPIRIT la somme de 550 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance en date du 14 novembre 2024, * Dit recevable l'opposition de la SARL [Localité 1] PRESTIGE CARS ; * Condamne la SARL [Localité 1] PRESTIGE CARS à payer à la SARL à associé unique CLASSIC SPIRIT la somme de 5 378,40 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure ; * Condamne la SARL [Localité 1] PRESTIGE CARS à payer à la SARL à associé unique CLASSIC SPIRIT la somme de 40 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la SARL [Localité 1] PRESTICE CAR à payer à la SARL à associé unique CLASSIC SPIRIT la somme de 550 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ; * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; * Condamne la SARL [Localité 1] PRESTICE CAR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,00 € dont 16,79 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil. Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MN - PAGE 7 La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commercearticle 1408 du code de procédure civile larticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 871 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d3073bcdc6046d4740d576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA