Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 69d2e1e5cdc6046d473e6d09
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 10 458 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie exécutoire : BABOIN-JAUBERT Inès Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 Copie a l'expert Copie au bureau des expertises TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025010033 08/04/2025 ENTRE : SNC AGC GLC anciennement dénommée AGC GLACISOL, dont le siège social est 100 rue Léon Gambetta 59168 BOUSSOIS – RCS B 300848041 Partie demanderesse : comparant par Me Inès BABOIN-JAUBERT Avocat substituant Me Tanguy BOELL Avocat (P233) ET : 1) SARL SAF M, dont le siège social est 24 rue de la Glacière 75013 PARIS – RCS B 831933254 Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC Partie défenderesse : comparant par Me Stéphanie NEMORIN Avocat substituant Me Hirbad DEHGHANI AZAR Avocat (P0572) 2) SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [C] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAF M, dont le siège social est 4 rue Antoine Dubois 75006 PARIS – RCS B 533357695 Partie défenderesse : non comparante 3) SAS SAF M POSE, dont le siège social est 72 avenue Lamartine 94170 LE PERREUX SUR MARNE – RCS B 849731849 Partie défenderesse : non comparante 4) SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SARL SAF M, dont le siège social est 28 rue de l'Amiral Hamelin 75116 PARIS – RCS B 885241208 Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuel PERREAU Avocat (P0130) 5) SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SAF M POSE, dont le siège social est 28 rue de l'Amiral Hamelin 75116 PARIS – RCS B 885241208 Partie défenderesse : comparant par Me Charles de CORBIERE Avocat (P0132) Par ordonnance du 22 juin 2023 (RG J2023000299), à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [H] [U] avait été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en date du 12 septembre 2023, Mme [L] [O] a été désignée comme expert, en remplacement de M. [H] [U]. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 10, 11 et 17 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de faits invoqués, la SNC AGC GLC anciennement dénommée AGC GLACISOL, nous demande de rendre commune l'expertise aux sociétés SAF M, ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [C] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAF M, SAF M POSE, MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SARL SAF M et MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SAF M POSE. Ce jour, le conseil de la SNC AGC GLC « anciennement dénommée AGC GLACISOL » se présente et réitère les termes de son assignation. Les sociétés SARL SAF M, SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SARL SAF M et SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SAF M POSE émettent des protestations et réserves. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [C] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAF M et la SAS SAF M POSE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. Sur ce, Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné M. [H] [U] en qualité d'expert a été rendue le 22 juin 2023, et que celui-ci a été remplacé par Mme [L] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en date du 12 septembre 2023. Nous relevons qu'il est produit une note de l'expert aux parties en date du 31 janvier 2025 dans laquelle celui-ci donne un avis favorable à ce que les opérations d'expertise se déroulent aux contradictoire des sociétés SAF M, ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [C] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAF M, SAF M POSE, MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SARL SAF M et MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SAF M POSE. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 22 juin 2023 (RG J2023000299) et l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du 12 septembre 2023, Rendons les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 22 juin 2023 communes et opposables aux sociétés SARL SAF M, SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [C] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAF M, SAS SAF M POSE, SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SARL SAF M et SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SAF M POSE. Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Olivier Brossollet.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69d2e1e5cdc6046d473e6d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA