Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d2baf2cdc6046d473b8a53
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 57 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Wambergue Damien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2025007107 01/04/2025 ENTRE : Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V., dont le siège social est 39 rue Anatole France 92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX – RCS B 880131602 Partie demanderesse : comparant par Me Damien WAMBERGUE Avocat (B725) ET : SARL GM-RENTAL, dont le dernier siège social connu est 8 rue Etienne Maray 75020 PARIS – RCS B 813123668 Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V. qui ne peut obtenir règlement d'une facture relative à un contrat d'affacturage, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats, Constater que la créance de 27.570,00 € en principal due par la société GM-RENTAL à la société ABN AMRO Asset Based Finance N.V., en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; En conséquence : Condamner la société GM-RENTAL à payer à la société ABN AMRO Asset Based Finance N.V., à titre de provision : * la somme en principal de 27.570,00 € ; * les pénalités de retard de l'article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ; * une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ; * la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société GM-RENTAL en tous les dépens de l'instance ; Ce jour, le conseil de la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V. se présente et réitère les termes de son assignation. La SARL GM-RENTAL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V. nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d'établissement connu à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : De la quittance subrogative permanente du 10 mai 2022 signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Du bon de commande * Et de l'avis de paiement subrogatoire Le montant demandé étant justifié par : La facture 20231000002 du 9 octobre 2023 d'un montant de 27.570 € signée par le défendeur Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 12 décembre 2023 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL GM-RENTAL à payer à la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V., à titre de provision, la somme de 27.570 €, avec pénalités au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2025. Condamnons la SARL GM-RENTAL à payer à la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V., à titre de provision, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL GM-RENTAL à payer à la Société de droit néerlandais ABN AMRO Asset Based Finance N.V. la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL GM-RENTAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Sayer.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile Condamnerarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 CPC Partie défenderesse
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d2baf2cdc6046d473b8a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA