Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 7 mars 2025
- ECLI
- 69d265e1cdc6046d4733423a
- N° pourvoi
- 2025000872
- Date
- 7 mars 2025
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Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025000872 07/03/2025 ENTRE : 1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910091214 2) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 353113566 3) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 790108930 4) SAS HIGH CO DATA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 403096670 5) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880327069 Parties demanderesses : comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538) Substituant Me Antoine BEAUQUIER Avocat (T01) ET : SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 410835987 Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre LIMBOUR Avocat (L0064) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de : Vu les articles 145, 490 et s., 874 et 875 du Code de procédure civile, Constater que la société ARISTID ne démontre aucun motif légitime propre à justifier l'exécution des mesures d'instruction in futurum requises et était en possession de toutes les informations utiles à l'appréciation de la situation ; Constater que les mesures sollicitées et ordonnées par le Président du tribunal de commerce, sont imprécises, disproportionnées, et dépassent le périmètre des faits allégués, Constater qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; Par conséquent, Rétracter l'ordonnance du 9 octobre 2024 ; Ordonner au séquestre de remettre l'intégralité des éléments saisis aux sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi ; En toutes hypothèses, Condamner la société Aristid à régler à chacune des sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aristid aux dépens. A l'audience du 7 mars 2025 : Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce, Vu la Requête soutenue par la société ARISTID SERVICES, Vu l'Ordonnance rendue sur requête rendue le 9 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, Vu la nécessité de déroger au contradictoire, Vu l'absence d'instance au fond, Vu les pièces et la jurisprudence, Dire que la société ARISTID SERVICES justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande de mesure d'instruction ; Dire que la société ARISTID SERVICES a démontré la nécessité de déroger au contradictoire; Dire que l'ensemble des mesures d'instructions sollicitées par ARISTID SERVICES aux termes de sa Requête du 4 octobre 2024 et autorisées par Monsieur le Président aux termes de son Ordonnance du 9 octobre 2024 sont manifestement proportionnées au but poursuivi et légalement admissibles ; Constater, en conséquence, le bien-fondé de la Requête du 4 octobre 2024 et de l'Ordonnance du 9 octobre 2024 ; En conséquence, Débouter les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance sur requête rendue le 9 octobre 2024 ; Procéder, en conséquence, à la levée du séquestre provisoire des résultats des recherches diligentées au sein des locaux des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI ; En tout état de cause : Condamner solidairement les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI aux entiers dépens de l'instance. Le conseil des parties demanderesses se présente et sollicite un renvoi pour y répliquer.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025000872 07/03/2025 ENTRE : 1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910091214 2) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 353113566 3) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 790108930 4) SAS HIGH CO DATA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 403096670 5) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880327069 Parties demanderesses : comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538) Substituant Me Antoine BEAUQUIER Avocat (T01) ET : SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 410835987 Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre LIMBOUR Avocat (L0064) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de : Vu les articles 145, 490 et s., 874 et 875 du Code de procédure civile, Constater que la société ARISTID ne démontre aucun motif légitime propre à justifier l'exécution des mesures d'instruction in futurum requises et était en possession de toutes les informations utiles à l'appréciation de la situation ; Constater que les mesures sollicitées et ordonnées par le Président du tribunal de commerce, sont imprécises, disproportionnées, et dépassent le périmètre des faits allégués, Constater qu'aucune circonstance ne justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; Par conséquent, Rétracter l'ordonnance du 9 octobre 2024 ; Ordonner au séquestre de remettre l'intégralité des éléments saisis aux sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi ; En toutes hypothèses, Condamner la société Aristid à régler à chacune des sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aristid aux dépens. A l'audience du 7 mars 2025 : Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce, Vu la Requête soutenue par la société ARISTID SERVICES, Vu l'Ordonnance rendue sur requête rendue le 9 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, Vu la nécessité de déroger au contradictoire, Vu l'absence d'instance au fond, Vu les pièces et la jurisprudence, Dire que la société ARISTID SERVICES justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande de mesure d'instruction ; Dire que la société ARISTID SERVICES a démontré la nécessité de déroger au contradictoire; Dire que l'ensemble des mesures d'instructions sollicitées par ARISTID SERVICES aux termes de sa Requête du 4 octobre 2024 et autorisées par Monsieur le Président aux termes de son Ordonnance du 9 octobre 2024 sont manifestement proportionnées au but poursuivi et légalement admissibles ; Constater, en conséquence, le bien-fondé de la Requête du 4 octobre 2024 et de l'Ordonnance du 9 octobre 2024 ; En conséquence, Débouter les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance sur requête rendue le 9 octobre 2024 ; Procéder, en conséquence, à la levée du séquestre provisoire des résultats des recherches diligentées au sein des locaux des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI ; En tout état de cause : Condamner solidairement les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO VENTURI aux entiers dépens de l'instance. Le conseil des parties demanderesses se présente et sollicite un renvoi pour y répliquer. Sur ce, Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état. Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous : Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Disons que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 7 mai 2025. Disons que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- N° pourvoi
- 2025000872
- Date
- 7 mars 2025
Référence
69d265e1cdc6046d4733423a
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