Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d23777cdc6046d47302502
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 71 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Bénédicte GEORGES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2024081394 28/02/2025 ENTRE : SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455) Et élisant domicile en son cabinet ET : M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne « CAFE DE LA CONCORDE », demeurant [Adresse 2] - RCS 922732664 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 décembre 2024, signifiée à M. [U] [S] en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE, qui ne peut obtenir le remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l'exploitation d'un point PMU, nous demande de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Condamner Monsieur [U] [S] exerçant son activité sous le nom commercial « CAFE DE LA CONCORDE » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 8.713.04 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 11 juillet 2024, date de réception de la première mise en demeure Condamner Monsieur [U] [S] exerçant son activité sous le nom commercial « CAFE DE LA CONCORDE » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [U] [S] exerçant son activité sous le nom commercial « CAFE DE LA CONCORDE » aux entiers dépens. A l'audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 9 mai 2025 pour constitution d'un avocat en défense, puis au 4 juillet 2025. Ce jour, M. [U] [S] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Du contrat Point-PMU signé le 24 avril 2023 * De la caution CAMCA du 4 janvier 2023 le montant demandé étant justifié par : * La déclaration d'Appel à la caution le 2 juillet 2024 * La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 10 septembre 2024, certifiant que la somme de 8.713,04 €, a fait l'objet, le 9 septembre 2024, d'un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution. * Le relevé de compte certifié sincère et véritable par le PMU le 2 juillet 2024, pour la somme de 8.713,04 € * Le relevé de compte certifié sincère et véritable par CAMCA le 2 juillet 2024, pour la somme de 8.713,04 € Nous relevons que : * La lettre recommandée du PMU du 3 juin 2024 * La lettre recommandée du PMU de résiliation du 1 er juillet 2024 * La lettre de mise en demeure du 8 juillet 2024, dûment réceptionnée le 11 juillet 2024, faisant courir les intérêts, * La lettre de mise en demeure du 22 juillet 2024, dûment réceptionnée le 26 juillet 2024 * La lettre de mise en demeure du 27 novembre 2024, dûment réceptionnée le 2 décembre 2024 sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [U] [S] qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne « CAFE DE LA CONCORDE », à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 8.713,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024. Condamnons M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne « CAFE DE LA CONCORDE », à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre M. [U] [S] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. François Sin.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d23777cdc6046d47302502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA