Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69d1ca31cdc6046d4728d549
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Dimitri COLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2024073013 17/01/2025 ENTRE : Mme [O] [Y], demeurant 65 Avenue du Président Wilson 93100 MONTREUIL Partie demanderesse : comparant par Me Dimitri COLIN Avocat (E202) ET : SAS [F], dont le siège social est 6 rue Jean Goujon 75008 Paris RCS B 488304874 Partie défenderesse : comparant par Me Maxime AUNOS Avocat (L0115) Substituant Me Elsa MEDINA Avocat au Barreau de Nice Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [O] [Y] nous demande de : Vu les articles 873 du Code de procédure civile Vu les motifs ci-dessus exposés ainsi que les pièces versées au débat, Recevoir Madame [Y], en ses demandes, fins et prétentions La déclarant bien fondée : Condamner par provision la société [F] à régler à Madame [Y] la somme de 3.192,99 €, correspondant au montant de la facture de prestation de services au titre du mois de mars 2024 ; Condamner la société [F] à régler à Madame [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 17 janvier 2025 : Le conseil de Mme [O] [Y] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Le conseil de la SAS [F] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile Dire que les demandes de Madame [Y] se heurtent à des contestations sérieuses. En conséquence, Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. Condamner Madame [Y] à verser à la société [F] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que Mme [O] [Y] nous saisit d'une demande de paiement par provision d'une facture relative à un contrat de prestations de service. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * L'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Paris du 8 août 2024 * Le courriel du 19 février 2024, validant les conditions d'intervention de Madame [Y] en qualité de freelance * La facture de prestation de services au titre du mois de février 2024, réglée * L'email du 28 février 2024 * La facture de prestation de services au titre du mois de mars 2024 du 19 mars 2024, d'un montant de 3.192,99 €, objet de la présente instance Nous relevons que la mise en demeure du 3 avril 2024 est restée vaine et non contestée par le défendeur jusqu'à l'audience de ce jour. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS [F] à payer à Mme [O] [Y], à titre de provision, la somme de 3.192,99 €, Condamnons la SAS [F] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS [F] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69d1ca31cdc6046d4728d549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA