Trib. de Commerce12 ème chambre
Trib. de Commerce · 12 ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69d1b251cdc6046d4727614a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 6 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC : P202403748 R.G. : 2024070792 SAS PROMEGE HOLDING [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [R] [K], [Adresse 2], représentant légal de la SAS PROMEGE HOLDING, présent, assisté de Me Nicolas Crocq, avocat (J120). SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. SELARL [E] [T] en la personne de Me [H] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substitué par la SELARL [E] [T] en la personne de Me [V] [E], présente. M. [G] [U], directeur général, présent. * Mme [N] [P], office Manager, présente. PROCEDURE Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS PROMEGE HOLDING avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26 novembre 2024. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [A], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL [E] [T] en la personne de Me [H] [T], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [A], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL [E] [T] en la personne de Me [H] [T], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS *1DE/06/36/18/41* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement prononcé le 9 janvier 2025 12 ème chambre par sa mise à disposition au greffe Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu, Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [A], administrateur judiciaire, M. [R] [K], représentant légal de la SAS PROMEGE HOLDING, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS PROMEGE HOLDING [Adresse 1] Enseigne : PROMEGE HOLDING Activité : L'activité de holding. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 830343950 Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 06 mai 2025. Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire. Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL [E] [T] en la personne de Me [H] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buquen. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile. La minut
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 12 ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69d1b251cdc6046d4727614a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA