Trib. de Commercechambre 1-10
Trib. de Commerce · chambre 1-10 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d1ab79cdc6046d4726f7ed
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 928 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Donaz Benjamin, EURL N.S.M Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024070166 28/11/2024 ENTRE : SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 480 821 503 Partie demanderesse : assistée de Me Sabrina BOUBETRA, Avocat (E1790) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat, [Adresse 2]. ET : EURL N.S.M, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 531 917 037 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29/10/2024, déposé en l'étude de l'huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société VIATELEASE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société VIATELEASE ; CONDAMNER l'EURL N.S.M. à payer à la société VIATELEASE la somme de 2 691,71 € au titre des factures échues impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 mai 2024 date de réception de la mise en demeure ; CONDAMNER l'EURL N.S.M. à payer à la société VIATELEASE la somme de 9 288,00 €, correspondant aux loyers restant à échoir, au titre de la résiliation du contrat de location du 9 décembre 2022 et celle de 928,80 € à titre de clause pénale, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER l'EURL N.S.M. à payer à la société VIATELEASE la somme de 480 € au titre de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement ; CONDAMNER l'EURL N.S.M. à restituer à la société VIATELEASE les matériels objets du contrat de location résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER l'EURL N.S.M. à payer à la société VIATELEASE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 05 juin 2025 : La société SAS VIATELEASE, se fait représenter par son conseil, lequel sollicite l'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties le 09/04/2025. L'EURL N.S.M, ne se présente pas ni personne pour elle. Sur ce, Attendu que les parties décident de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle ; qu'elles ont signé le 09 avril 2025 un protocole d'accord dont elles demandent l'homologation par le tribunal, Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, Le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, le protocole d'accord qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 3 ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, Par ces motifs Le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 et suivants du code civil et signé le 09/04/2025 par voie électronique, passé entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 3, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 05 juin 2025 où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, juge présidant l'audience, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle 700 Code de Procédure Civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-10
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d1ab79cdc6046d4726f7ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA