Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69d1a58acdc6046d47269cb1
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 96 426 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2024069785 24/01/2025 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2 - 17 place des Reflets 92988 Paris la Défense Cedex Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495) ET : SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY, dont le siège social est 20 rue Albert Thomas 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE - RCS B 440554368 Partie défenderesse : non comparante La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY le respect des termes d'un contrat de location portant sur un matériel de détection intrusion, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 27 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° DK1353600 aux torts et griefs de la société OPTIQUE DE CHAMPIGNY à la date du 2 septembre 2024. S'entendre la société OPTIQUE DE CHAMPIGNY condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société OPTIQUE DE CHAMPIGNY à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 9.833,67 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 2.809,62 € TTC * Clause pénale de 10 % 280,97 € TTC * Soit un total de 12.964,26 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 juin 2024. Condamner la société OPTIQUE DE CHAMPIGNY à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Ce jour, la SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat de location n° DK1353600 signé le 25 mai 2020 * La lettre de mise en demeure de payer du 30 mai 2024, présentée le 3 juin 2024, faisant courir les intérêts, * La lettre de résiliation du 2 septembre 2024, dûment réceptionnée 4 septembre 2024 * Le décompte de créance * La facture d'acquisition en date du 16 janvier 2020, d'un montant de 25.794 € * L'avis de livraison en date du 16 janvier 2020 La SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 2 septembre 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit : * à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 9.833,67 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 3 juin 2024, * à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € * à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 2.809,62 € TTC, Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation du contrat de location n° DK1353600, aux torts et griefs de la SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY, à la date du 2 septembre 2024. Ordonnons à la SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, Condamnons la SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : * 9.833,67 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 juin 2024, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * 2.809,62 € TTC au titre des loyers à échoir Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle, Condamnons la SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Condamnons en outre la SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69d1a58acdc6046d47269cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA