Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69d16475cdc6046d47220027
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 5 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024064795 07/11/2024 ENTRE : SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] 552 091 795 Partie demanderesse : assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970) ET : Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Géraldine LABORIE, avocat et comparant par Me Eléonore DE GANAY, avocat (E2325) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 1 er octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, par ses conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord, déposées à l'audience du 29 septembre 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de : HOMOLOGUER le protocole d'accord intervenu entre les parties les 08, 09, et 26/09/2025 ; LUI CONFERER [Localité 2] EXECUTOIRE entre les parties conformément à l'article 384 CPC ; Suite à cette homologation et force exécutoire, constater le dessaisissement du Tribunal. A cette audience, Monsieur [A] [B] se fait représenter par son conseil. A l'audience du 29 septembre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. PAGE 2 Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Olivier de Coussemaker, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière. La minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69d16475cdc6046d47220027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA