Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d0ecc4cdc6046d4715f57e
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 381 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00167 - 2609100029/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/04/2026 ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société ADECCO FRANCE SASU [Adresse 1] [Adresse 2] - représenté(e) par Maître Laurent BANBANÂSTE -Toque n° 937 [Adresse 3] ET - la société FI.HOR.BAL II SAS [Adresse 4] 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Cyril LAURENT -Toque n° [Adresse 5] Emmanuelle AUBRY-RENARD - [Adresse 6] [Localité 1] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 810 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 18/12/2025, * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 571,50 €, à titre de clause pénale, * au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu, que les parties indiquent avoir trouvé un accord, sur la somme de 3 810 € au titre du principal demandé et de la somme forfaitaire de 800 € comprenant la clause pénale, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les dépens ; Attendu que le demandeur renonce au montant de l'article 700 du code de procédure civile et au surplus de ses demandes ; Attendu dès lors, que le demandeur sollicite la condamnation de la société à hauteur de l'accord ; Attendu, en conséquence, que la demande pour solde de tout compte en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur. Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties. CONDAMNONS la société FI.HOR.BAL II SAS au profit de la société ADECCO FRANCE SASU * à payer à titre provisionnel la somme de 3 810 €, pour solde de tout compte, * à payer la somme forfaitaire de 800 € comprenant la clause pénale, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
Art. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au sur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69d0ecc4cdc6046d4715f57e
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