Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0ddd1cdc6046d4714f81c
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00448 - 2609300010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 03/04/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. - La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD Rôle n° ENTRE 2025.J448 RHONE ALPES 1[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -[Adresse 2] ET - Monsieur [T] [W] [Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à M. [T] [W] DÉFENDEUR - non comparant Rappel des faits : Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES régularise avec la société MACOIF un prêt professionnel d'un montant en principal de 30.000€. Le 25 septembre 2020, en garantie du remboursement, M. [W] [T], dirigeant de la société MACOIF, se porte caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 11.700€ couvrant le principal, les intérêts de retard et pénalités. Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la société MACOIF. Le 26 aout 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES déclare auprès de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MACOIF, sa créance d'un montant de 17.648,12€. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES met en demeure M. [W] [T] de payer la somme de 11.700€ au titre de son acte de cautionnement du 25 septembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES met une nouvelle fois en demeure M. [W] [T] de payer la somme de 8.258,71€ au titre de son acte de cautionnement du 25 septembre 2020. En l'absence de réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES assigne M. [W] [T] le 12 novembre 2025. C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de céans. La procédure : Par assignation du 12 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal de : Vu les articles précités, Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats, Vu les pièces versées contradictoirement aux débats, DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES en ses demandes ; Aussi, CONDAMNER M. [W] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 8.275,05€ outre intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an à compter du décompte en date du 05 aout 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son acte de cautionnement en date du 25 septembre 2020 garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 28 septembre 2020 d'un montant en principal de 30.000€ de la société MACOIF : ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER M. [W] [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance ; DIRE conformément à l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Motifs du jugement : Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Attendu que M. [W] [T] n'a pas comparu et qu'il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour. Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 12 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Que par ailleurs l'article 2288 du code civil prévoit que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Qu'en l'espèce, la société MACOIF a bien contracté un prêt de 30.000€ euros auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. Que M. [W] [T] s'est porté caution personnel et solidaire dudit prêt professionnel dans la limite de la somme de 11.700€ pour une durée limitée à 108 mois. Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a régulièrement mis en demeure M. [W] [T] de s'acquitter des sommes dues au titre dudit prêt. Que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est née avant la fin des garanties souscrites par M. [W] [T]. En conséquence, le tribunal jugera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes et condamnera M. [W] [T], en exécution de son engagement de caution solidaire garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 28 septembre 2020 d'un montant en principal de 30.000€ de la société MACOIF, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 8.275,05€ outre intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an à compter du décompte en date du 05 aout 2025 et jusqu'à parfait paiement, Attendu que l'anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire. Que les parties n'ont pas signé de convention spéciale. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2025, date de la mise en demeure. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, Le tribunal condamnera M. [W] [T] à verser la somme de 2.000€ à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en conséquence elle n'a pas à être ordonnée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT JUGE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes. CONDAMNE M. [W] [T], en exécution de son engagement de caution solidaire garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 28 septembre 2020 d'un montant en principal de 30.000€ de la société MACOIF, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 8.275,05€ outre intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an à compter du décompte en date du 05 aout 2025 et jusqu'à parfait paiement. ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2025, date de la mise en demeure. CONDAMNE M. [W] [T] à verser la somme de 2.000€ à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [W] [T] à payer les dépens de la procédure de l'article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil prévoit quearticle 514 du code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile à la sommarticle 659 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0ddd1cdc6046d4714f81c
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