Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS PCL
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS PCL — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0ce82cdc6046d4713f388
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 2 768 802 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026 Affaire : SAS [W] Couleur Références : 2026L00205 / 2024J00249 Composition du Tribunal le 19 mars 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENTE : Mme Verlaine RENOU JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé, Mme Verlaine RENOU, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de : SAS [W] [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : La peinture intérieure et extérieure des bâtiments, aménagements intérieurs et extérieurs ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 914770938. Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 19 mars 2026, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré. Mme [K] [R] expose que le passif s'élève à la somme de 37.179,82 euros se décomposant comme suit : * Passif privilégié : 174,00 euros * Passif chirographaire : 185,80 euros * Passif provisionnel : 9 132,00 euros * Passif contesté : 27 688,02 euros Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose : * Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l'arrêt du plan, * OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 4 ans par pactes annuels constants * SANS REPONSE : OPTION 1 Madame [A] [D], pour la SELARL LGA, représentée par maître [X] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de la SAS [W] Couleur et que : * 1 créancier représentant 99.03 % du passif a refusé expressément les délais de paiement. Il s'agit de l'URSSAF au motif de la constitution d'une dette de poursuite d'activité de 2.622 €. Mme [W] a procédé à différents virements pour régulariser ladite dette mais l'URSSAF doit confirmer l'actualisation des dettes postérieures. * 2 créanciers représentant 0.65 % du passif ont accepté le règlement de leur créance dès l'homologation du plan, puisque ces dernières sont inférieures à 500 €. * 1 créancier représentant 0.32 % du passif n'a pas répondu ; il est censé accepter les propositions d'apurement. Madame [A] [D], pour la SELARL LGA, représentée par maître [X] [L], indique que si les résultats affichés au tableau des indicateurs économiques communiqué pour l'audience, en l'absence de bilan et compte de résultat comptable encore établi, sont justes, l'entreprise devrait être en capacité de porter ce plan, qu'elle ne peut cependant qu'émettre des réserves dans la mesure où ces chiffres ne sont pas attestés par un expert-comptable, Madame [X] TERCINIER, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance. Monsieur le Procureur de la République émet un avis réservé quant à l'adoption du plan de redressement, En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour, Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce, Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de la SAS [W] Couleur selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 2 avril de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan, Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 2 avril 2027. Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan, Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce, Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de redressement de la SAS [W] Couleur selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit : Frais de justice Créances inférieures à 500 € Règlement dès l'arrêt du plan Règlement du passif 100% en 4 annuités par pactes annuels constants Pour les créanciers qui ont accepté cette option - ceux qui n'ont pas répondu et ceux qui ont expressément refusé. Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan, Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 2 avril 2027, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce. Désigne la SELARL LGA, représentée par maître [X] [L], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers, Dit que la SAS [W] Couleur devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi, Ordonne l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait et jugé à [Localité 1], le 2 avril 2026, par : La présidente Verlaine RENOU Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d0ce82cdc6046d4713f388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA