Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d09f64cdc6046d4710c3b1
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE ORDONNANCE du 02 AVRIL 2026 N° N° RG 25/03673 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKNP (3 pages) Déclaration d'appel en date du 27 Octobre 2025 Décision entreprise : OrdonnanceduTribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 23 septembre 2025, dossier N° 25/20200 ; Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant : APPELANTES : La S.A.S. L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO prise en la personne de son président en exercice [Adresse 1] [Localité 2] La S.A.S. [K] agissant par son président en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Ayant toutes deux pour conseils Me Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, postulant, D'UNE PART INTIMÉE : La S.A.S. GREECE 32 prise en la personne de son président en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Non constituée D'AUTRE PART Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (n° 25/20200), le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté la société Greece 32 de son exception d'incompétence, - dit n'y avoir lieu à médiation en l'absence d'accord des parties, - débouté les sociétés L'Immobilière Groupe Casino et [K] de leur demande tendant à la réouverture sous astreinte des locaux loués par la société Greece 32 suivant bail commercial du 30 mars 2020, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés L'Immobilière Groupe Casino et [K] aux dépens. Suivant déclaration du 27 octobre 2025, la SAS L'Immobilière Groupe Casino et la SAS [K] ont interjeté appel de cette ordonnance, en intimant la SAS Greece 32. Dans leurs conclusions aux fins de désistement d'instance notifiées par RPVA le 12 mars 2026, la SAS L'Immobilière Groupe Casino et la SAS [K] demandent au président de cette chambre de: Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 906-3 du code de procédure civile, - donner acte aux sociétés L'Immobilière Groupe Casino et [K] de ce qu'elles se désistent, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, en date du 23 septembre 2025, les opposant à la société Greece 32, - constater ce désistement d'instance et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel d'Orléans, - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance. La SAS Greece 32 n'a pas constitué avocat. SUR CE Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Les sociétés L'Immobilière Groupe Casino et [K] se désistent de la présente instance, expliquant que les parties se sont rapprochées et sont convenues de mettre un terme définitif à leur différend moyennant les concesssions réciproques qui figurent dans un protocole transactionnel régularisé entre elles le 19 février 2026, ce dont il convient de prendre acte. La société Greece 32 n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement des sociétés L'Immobilière Groupe Casino et [K] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les sociétés L'Immobilière Groupe Casino et [K] supporteront les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel des SAS L'Immobilière Groupe Casino et [K], Le DÉCLARONS parfait, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, LAISSONS les dépens à la charge des SAS L'Immobilière Groupe Casino et [K], sauf meilleur accord des parties. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 4] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d09f64cdc6046d4710c3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA