Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d09e59cdc6046d47108cb0
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Avril 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNWW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00038 APPELANTE Madame [A] [L] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE L'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [A] [L] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00038 rendu le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse). A l'audience du 2 février 2026 à 9h00, Mme [L], comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel. La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [L] et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [L]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [A] [L], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que Mme [A] [L] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d09e59cdc6046d47108cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA