Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 18 juillet 2025
- ECLI
- 69d08dd0cdc6046d470ea48c
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 7 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie au Commissaire de justice TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025 PAR M. MICHEL ROWAN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG 2024044880 09/10/2024 ENTRE : SAS FED, siège social sis [Adresse 1] - RCS [Localité 1] B 440 235 273 ; Partie demanderesse : comparant par la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, agissant par Mes Charlotte MICHAUD et Claire LEHUCHER, Avocats (P0461) ; [Q] : 1) SAS LINKING TALENTS RECRUTEMENT, siège social sis [Adresse 2] - RCS [Localité 1] B 499 318 707 ; 2) SARL LINKING TALENTS, siège social sis [Adresse 3] - RCS de [Localité 2] B 844 611 038 ; Parties défenderesses : comparant par Me Marie BACQ-MORELLE, Avocat (D1284) ; En présence de SCP [D] [B] [Q] [I] [G], commissaire de justice associé, domiciliée [Adresse 4] ; Partie comparante Par ordonnance en date du 25 février 2025, auguel il conviendra de se reporter : Vu les articles 145, 496 et 497 du CPC, Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce, Vu nos ordonnances des 27 juin 2023 et 28 juin 2024, Vu le procès-verbal dressé les 20 septembre et 2 octobre 2023 par la SCP [D] [B] [Q] [I] [G], commissaire de justice instrumentaire désigné, consécutivement aux opérations sur sites intervenues le 20 septembre 2023, Nous, Constatons que les parties défenderesses ont interjeté appel, le 24 juillet 2024, de notre ordonnance du 28 juin 2024 les déboutant de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 27 juin 2023, Disons irrecevable en l'état la SAS FED en sa demande de communication de l'ensemble des pièces saisies et séquestrées depuis son intervention le 20 septembre 2023 par le commissaire de justice instrumentaire désigné dans notre ordonnance du 27 juin 2023, En conséquence, Déboutons la SAS FED de sa demande de communication de l'ensemble des pièces saisies et séquestrées entre les mains de la SCP [D] [B] [Q] [I] [G], commissaire de justice instrumentaire désigné. Disons que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ciaprès, tout en préservant les intérêts des défenderesses jusqu'à décision définitive. Disons que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l'éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et séquestre jusqu'à décision, définitive. Disons que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat du commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce. Disons que la procédure de préparation de levée de séquestre sera la suivante : Demandons aux sociétés SAS LINKING TALENTS RECRUTEMENT et SARL LINKING TALENTS, parties défenderesses, de faire le tri sur le(s) fichier(s) des pièces saisies qui lui a (ont) été remis en trois catégories : * Catégorie « A » : pièces qui pourront être communiquées en l'état, sans examen ; * Catégorie « B » : pièces concernées par le secret des affaires et qu'elles refusent de communiquer ; * Catégorie « C » : pièces qu'elles refusent de communiquer et qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que ce tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à Maître [I] [G], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, pour un contrôle de cohérence avec le(s) fichier(s) initial (aux) séquestré(s). Disons que, pour ce qui a trait aux pièces, à classer en catégorie « B », concernées par le secret des affaires conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, les défenderesses nous communiqueront, ainsi qu'au commissaire de justice instrumentaire et séquestre, un « mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires ». Disons que, pour ce qui a trait aux pièces classées en catégorie « C », les défenderesses nous communiqueront, ainsi qu'au commissaire de justice instrumentaire et séquestre, un mémoire justifiant de leur refus de communication, totale ou partielle, de chacune de ces pièces qui ne relèvent pas du secret des affaires. Fixons le calendrier suivant : * Communication à Maître [I] [G], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire et séquestre et à nous-même les tris demandés avant le jeudi 24 avril 2025 à 12h00 ; * Renvoyons l'affaire, après contrôle de cohérence préalable par le commissaire de justice instrumentaire et séquestre, devant nous, à notre audience en cabinet du mercredi 30 avril 2025 à 15h30 pour examen de la fin de préparation de la levée de séquestre éventuelle à intervenir ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Rejetons les demandes autres, plus amples ou contraires, Condamnons la SAS FED, partie demanderesse, aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC (dont 11,83 € de TVA). L'affaire a été renvoyée en référé cabinet au 30 avril 2025 à 15h30, pour la levée de séquestre. Lors de l'audience du 30 avril 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif et l'affaire est renvoyée, d'un commun accord, au 11 juin 2025 puis au 2 juillet 2025. A l'audience du 2 juillet 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 18 juillet 2025 à partir de 16 h. Sur ce, Nous relevons que dans son Arrêt rendu le 5 juin 2025, la Cour d'Appel de Paris a statué à nouveau de chefs infirmés en modifiant notre ordonnance du 27 juin 2023 en certaines dispositions relatives à la mission confié au commissaire de justice instrumentaire ; Nous notons, qu'en conséquence, le commissaire de justice instrumentaire et séquestre a procédé à un nouveau tri des pièces recueillies conforme aux préconisations de l'Arrêt rendu le 5 juin 2025 ce qui a conduit à ne retenir que 265 pièces sur les 8 530 recueillies ; Nous constatons que les parties défenderesses ont ensuite procédé à un tri desdites 265 pièces résiduelles aboutissant à un classement de 196 pièces en catégorie « A », de 46 pièces en catégorie « B » et de 23 pièces en catégorie « C » ; Nous constatons que les conseils des parties ont accepté le principe d'un tri complémentaire, sous confidentialité, en la présence du commissaire de justice instrumentaire séquestre, des 46 pièces susvisées classées en catégorie « B » ainsi que des 23 pièces susvisées classées en catégorie « C », et ce après signature d'un accord de confidentialité produit ce dernier ; En conséquence, Ordonnons tri contradictoire par les parties pour préparer la levée de séquestre à venir selon modalités et calendrier définis dans dispositif ci-après ; Sur l'article 700 du CPC et les dépens Au vu des circonstances de l'affaire, nous dirons qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du CPC et nous laisserons les dépens à la charge de la société FED, demanderesse à la levée de séquestre. Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, nous statuerons comme suit : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les articles 145, 496 et 497 du CPC, Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce, Vu nos ordonnances des 27 juin 2023, 28 juin 2024 et 25 févier 2025, Vu le procès-verbal dressé les 20 septembre et 2 octobre 2023 par la SCP [D] [B] [Q] [I] [G], commissaire de justice instrumentaire et séquestre désigné, consécutivement aux opérations intervenues sur sites le 20 septembre 2023, Vu l'arrêt du 5 juin 2025 rendu par la Cour d'Appel de Paris - Pôle 1 - Chambre 3 -, Nous, Constatons que l'Arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Cour d'Appel de Paris a statué à nouveau de chefs infirmés en modifiant notre ordonnance du 27 juin 2023 en ses dispositions relatives à la mission confiée au commissaire de justice instrumentaire, Constatons qu'un tri complémentaire des pièces séquestrées pour tenir compte des exclusions précisées dans l'Arrêt précité a été effectué par le commissaire de justice instrumentaire séquestre, ramenant ainsi le nombre de pièces séquestrées définitivement retenues à un total de 265 pièces, versus 8 530 pièces saisies initialement, Relevons que les parties défenderesses ont procédé à un tri desdites 265 pièces en 196 pièces classées en catégorie « A », 46 pièces classées en catégorie « B » et 23 pièces classées en catégorie « C » et que ledit tri a fait l'objet d'un contrôle de cohérence par le commissaire de justice instrumentaire séquestre, Relevons que les parties ont convenu de procéder à un tri contradictoire, sous confidentialité, des 46 pièces classées en catégorie « B » et des 23 pièces classées en catégorie « C » susvisées, et ce après signature d'un accord de confidentialité, présenté aux parties par le commissaire de justice instrumentaire, par le conseil de la SAS FED, partie demanderesse, En conséquence, Fixons le calendrier suivant : * Signature de l'accord de confidentialité susnommé par le conseil de la SAS FED avant le vendredi 11 juillet 2025 18h00 ; * Libération, dans la semaine du 15 au 18 juillet 2025, par le commissaire de justice instrumentaire séquestre des 194 pièces susvisées classées en catégorie « A » par les défenderesses ; * Tri contradictoire, sous confidentialité et en présence du commissaire instrumentaire séquestre, par les parties des 46 et 23 pièces classées respectivement en catégorie « B » et « C » par les défenderesses/parties requises, achevé avant le vendredi 25 juillet 2025 18h00 ; * Remise, avant le vendredi 19 septembre 2025 12h00, par le conseil des défenderesses au commissaire de justice instrumentaire séquestre, pour chacune des pièces résultant du tri contradictoire susvisé et faisant l'objet d'un refus total ou partiel de communication, des mémoires individuels requis au motif du secret des affaires conformément aux dispositions des articles R.153-1 à R.153-8 du code de commerce, ou d'un mémoire individuel justificatif lorsque le secret des affaires ne peut être évoqué ; * Test de cohérence consécutif par le commissaire de justice instrumentaire séquestre des pièces ainsi remises par le conseil des défenderesses avant soumission à notre examen ; Renvoyons l'affaire au mercredi 8 octobre 2025 à 15h30 pour la levée de séquestre, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Déboutons les parties de toute demandes autres, plus amples ou contraires, Condamnons la SAS FED, demanderesse à la levée de séquestre aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Michel Rowan, président et Mme Marina Nassivera, greffier.
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
- Chambre
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- Date
- 18 juillet 2025
Référence
69d08dd0cdc6046d470ea48c
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