Trib. de Commercechambre 1-1
Trib. de Commerce · chambre 1-1 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69d0896ecdc6046d470df70b
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 10 578 839 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual - Maître Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 01/07/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024044396 12/09/2024 ENTRE : SAS VANDEVILLE MICHEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 711920371 Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW agissant par Maître Baptiste ROBELIN Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231) ET : SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552081317 Partie défenderesse : assistée de Me THIRIET Norman Avocat et comparant par la SCP Eric NOUAL agissant par Maître Nicolas DUVAL Avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS VANDEVILLE MICHEL (ci-après VANDEVILLE) a pour activité la transformation et la conservation de viande de boucherie. La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après EDF) est un fournisseur d'électricité. Les parties ont signé le 18 octobre 2022 un contrat « Pack Performance » n° 201000642839 d'une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2023, et jusqu'au 31 décembre 2025, pour la fourniture d'électricité sur le site situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Le 1 er janvier 2023, le contrat de fourniture d'électricité est entré en vigueur au tarif fixe convenu dans la proposition commerciale, et donnant lieu à des facturations mensuelles, réglées par VANDEVILLE. Le 2 février 2024, VANDEVILLE a adressé à EDF une lettre sollicitant la « résiliation » sans frais ni pénalité du contrat de fourniture d'électricité. Le 6 février 2024, EDF a accusé réception de la demande de « résiliation », sans y donner une suite favorable. EDF a informé VANDEVILLE que la « résiliation » anticipée du contrat entraînerait l'application d'une indemnité contractuelle de 4 817,27 € par mois restant dû, conformément à l'article 8.2 des conditions particulières du contrat. VANDEVILLE, estimant la charge financière disproportionnée, n'a pas mis fin au contrat. Le 1 er juillet 2024, VANDEVILLE a assigné EDF devant le Tribunal des activités économiques de Paris, sollicitant la requalification de la clause de résiliation en clause pénale et la réduction à zéro du montant des pénalités de résiliation anticipée. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 1 er juillet 2024 remis à personne, VANDEVILLE a assigné EDF. Par cet acte, VANDEVILLE demande au tribunal de : Vu les articles 12 et 1231-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * DÉCLARER VANDEVILLE MICHEL recevable en ses demandes ; * PRONONCER la requalification de la clause de résiliation du contrat en clause pénale ; Et en conséquence, REDUIRE à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ; En tout état de cause : * CONDAMNER EDF au paiement de la somme de 1.500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER EDF aux entiers dépens. Par ses conclusions à l'audience du 27 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EDF demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1231-5 du Code civil, * 1) Sur la demande liminaire : * Retenir la compétence matérielle et territoriale du Tribunal des Activités Économiques de PARIS ; * 2) Sur la demande formulée tendant à la réduction à zéro du montant des indemnités de résiliation : À titre principal : * Déclarer irrecevable la prétention de la SAS VANDEVILLE MICHEL ; À titre subsidiaire : * Débouter la SAS VANDEVILLE MICHEL de cette prétention ; * 3) En tout état de cause : * Condamner la SAS VANDEVILLE MICHEL à verser à la société EDF la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la SAS VANDEVILLE MICHEL aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 5 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mai 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. A l'appui de sa demande, VANDEVILLE expose que : * La clause prévoyant une indemnité de 4 817,27 € par mois restant dû (article 8.2 des conditions particulières) présente un caractère comminatoire, visant à contraindre l'exécution forcée du contrat plutôt qu'à compenser un préjudice réel ; * Le montant de l'indemnité est très supérieur à la consommation mensuelle moyenne, ce qui constitue une sanction disproportionnée au regard du préjudice subi par EDF ; * VANDEVILLE a respecté la clause de négociation amiable en adressant une demande de résiliation sans frais, demande refusée par EDF. EDF réplique ainsi : * VANDEVILLE MICHEL n'a pas résilié le contrat (toujours en cours au 24 juillet 2024), rendant sa demande prématurée et irrecevable au titre de l'action interrogatoire (article 31 du code de procédure civile) ; * L'indemnité de résiliation n'a pas été facturée, EDF conservant la faculté discrétionnaire de renoncer à son application ; * Le contrat souscrit permet à VANDEVILLE de bénéficier d'un tarif d'électricité garanti pendant trois ans avec un coût de fourniture moins cher lui permettant de ne pas être soumis aux variations du prix de l'électricité, et de bénéficier de tarifs en moyenne plus intéressants sur la globalité de la période de trois ans. Cela oblige EDF à réserver par avance sur le marché de l'électricité le volume prévisionnel d'énergie prévu au contrat jusqu'à son terme et au prix de vente convenu ; * La clause prévue à l'article 8.2 est une clause de dédit qui ne constitue que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, l'indemnité prévue étant destinée à réparer le préjudice subi par EDF. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En l'espèce, VANDEVILLE a souscrit le 18 octobre 2022 un contrat d'abonnement de 3 ans auprès d'EDF avec une prise d'effet au 1 er janvier 2023. Le contrat comprenait la proposition commerciale, les conditions particulières pour la fourniture d'électricité, ainsi que les conditions générales. La proposition commerciale indique un « Budget Total hors TVA : 105 788,39 €/an HTVA » pour une consommation prévisionnelle de 230 778 kWh/an. VANDEVILLE a assigné EDF devant le Tribunal des activités économiques de Paris, sollicitant la requalification de la clause de résiliation en clause pénale et la réduction à zéro du montant des pénalités de résiliation anticipée. VANDEVILLE n'a par ailleurs pas résilié le contrat souscrit avec EDF. Sur la demande liminaire de EDF EDF demande à titre liminaire de retenir la compétence matérielle et territoriale du Tribunal des activités économiques de Paris, mais cette compétence n'étant pas contestée, le tribunal retiendra que la demande est sans objet. PAGE 5 Sur la demande de EDF de déclarer irrecevable la demande de VANDEVILLE EDF invoque l'article 31 du code de procédure civile pour contester l'intérêt à agir de VANDEVILLE « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », et considère que l'action entreprise par VANDEVILLE est une « action interrogatoire ». L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il est constant de considérer que l'intérêt à agir est le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au demandeur. Le tribunal considère que l'action de VANDEVILLE relève d'une stratégie préventive visant à contester la nature juridique de la clause avant son exécution, et donc que l'intérêt à agir de VANDEVILLE est manifeste et légitime. Le tribunal dira que la demande de VANDEVILLE concernant l'action visant à qualifier la clause de résiliation est donc recevable. Sur la demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée en clause pénale et sur la demande de réduction de son montant Le tribunal observe que le Contrat entre VANDEVILLE et EDF est un contrat pour une période de 36 mois à prix fixe comme prévu à l'article 6 des conditions particulières : « Les prix hors taxes (HT) de la fourniture sont déterminés pour une durée de 36 mois à compter de la prise d'effet du Contrat ». C e Contrat permet au client de bénéficier d'un tarif d'électricité garanti 3 ans lui permettant de ne pas être soumis aux variations du prix de l'électricité. En contrepartie, EDF s'oblige à justifier de sa capacité à satisfaire la consommation de pointe de son Client et doit donc acquérir des garanties de capacité auprès des exploitants. Ce coût supporté par EDF est inclus dans les prix de fourniture de l'énergie. Le tribunal constate que l'article 8 Durée, résiliation du Contrat prévoit en son alinéa 8.2 que « En complément des dispositions de l'article Résiliation des Conditions Générales de Vente, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l'initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d'au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d'EDF, d'une indemnité de résiliation anticipée fixée à 4 817,27 € par mois restant dus ». Cet article renvoie aux Conditions Générales de Vente offre Électricité d'EDF (« CGV »), dont l'article XV.1 – Résiliation du Contrat par le Client – prévoit une faculté de résiliation anticipée à l'initiative du Client. Le tribunal en conclut que le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 4 817,27 € par mois restant dû constitue la contrepartie du droit pour VANDEVILLE de mettre fin au contrat de manière anticipée, et revêt ainsi une fonction indemnitaire. Mais elle ne revêt pas de caractère comminatoire car cette indemnité est inférieure au montant des consommations qui aurait dû être payé par VANDEVILLE, comme cela est estimé dans le contrat à un montant de 105 788,39 € HT par an soit 8 815,70 € par mois, et de ce fait, n'a pas pour objectif de contraindre VANDEVILLE à respecter ses engagements. Il en résulte que l'article 8.2 organise une modalité d'exécution d'une faculté de dédit au bénéfice du Client, et ne constitue pas une clause pénale. En effet le contrat permet au Client de mettre fin au contrat de manière anticipée sans autre conséquence que le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé et compense en partie la perte économique subie par EDF qui, au moment de la souscription du Contrat, a réservé les quantités d'énergie nécessaires aux besoins de VANDEVILLE, et se trouverait contrainte de les revendre au prix du marché si VANDEVILLE était amené à résilier de manière anticipée le contrat souscrit. Dès lors le tribunal en conclut que l'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du Contrat par VANDEVILLE n'a pas le caractère de clause pénale et qu'il n'y a pas lieu dès lors de la modérer. En conséquence, le tribunal déboutera la société VANDEVILLE de sa demande de requalification en clause pénale et de réduction à zéro de l'indemnité de résiliation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner VANDEVILLE à verser à EDF la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de VANDEVILLE qui succombe. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit que la demande de requalification de la clause de résiliation en clause pénale de la SAS VANDEVILLE MICHEL est recevable main non fondée, * Déboute la SAS VANDEVILLE MICHEL de l'intégralité de ses demandes, * Condamne la SAS VANDEVILLE MICHEL à payer la somme de 1 000 € à la SA ELECTRICITE DE FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS VANDEVILLE MICHEL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 1 er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1231-5 du Code civilarticle 6 des conditions particulièresarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 31 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-1
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69d0896ecdc6046d470df70b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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