Tribunal JudiciaireJAF Cab 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d04cdbcdc6046d470a4871
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Minute n° 26/2159 Dossier n° RG 24/04789 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH4 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 2 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 02 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Mme [S] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 179 et DEFENDEUR M. [L] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166 FAITS ET PROCÉDURE [I] [V] est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [M] [H], avec lequel elle s’était marié le [Date mariage 1] 1947 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage en date du 4 novembre 1947, ayant opté le 8 mars 2017 pour l’usufruit de la succession par suite d’un acte de donation entre époux du 23 mai 1980, - ses enfants, nés de son mariage avec [M] [H] : . [L] [H], donataire en avancement de part le 18 juin 2001 de la moitié de la nue-propriété d’un bien propre (maison d’habitation) situé à [Localité 1], cadastré B [Cadastre 1], . [S] [H], donataire en avancement de part le 22 décembre 1998 de la nue-propriété estimée à 720 000 francs d’un bien propre (maison d’habitation) situé à [Localité 1], cadastré BV [Cadastre 2], donataire en avancement de part le 18 juin 2001 de l’autre moitié de la nue-propriété de la maison située à [Localité 1] cadastrée B [Cadastre 1], [M] [H] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants : . [L] [H], donataire en avancement de part suivant acte du 26 octobre 1977 de la moitié d’une parcelle située à [Localité 1] cadastrée B [Cadastre 3], donataire en avancement de part le 9 août 1985 d’un bien propre (parcelle de terre) située à [Localité 2], cadastrée A [Cadastre 4], . [S] [H], donataire en avancement de part le 26 octobre 1977 de l’autre moitié de la parcelle située à [Localité 1], cadastrée B [Cadastre 3], donataire en avancement de part suivant acte du 17 juillet 1986 d’un bien propre (parcelle de terre) situé à [Localité 2], cadastré A [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Suivant acte du 18 juin 2001, les époux avaient donné en avancement de part à chacun de leurs enfants la moitié de la nue-propriété de biens communs située à [Localité 1], cadastrés BX [Cadastre 7], et [Cadastre 8], lots n°20 et n° 47 et [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrés [Cadastre 9] AC [Cadastre 10] lot n° 1. Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [G] [N], notaire à [Localité 4]. Le 31 octobre 2024, [S] [H] a fait assigner [L] [H] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [L] [H] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession d’[I] [V] et de [M] [H]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [X] [B], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA MAISON SITUÉE [Adresse 4] (BV [Cadastre 2]) Il résulte de l’article 853 du Code civil que l’héritier doit rapporter les avantages qu’il a pu retirer des conventions passées avec le défunt lorsqu’elles présentaient un avantage indirect au moment où elles ont été conclues. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est ainsi rapportable à la succession. L’occupation à titre gratuit du logement doit alors, pour engager les règles du rapport successoral, justifier à la fois d’un élément matériel d’appauvrissement ou de manque à gagner, mais aussi d’un élément intentionnel constitué par la volonté de donner de manière gratuite. Le don est lié à une volonté d'agir ainsi, elle n'est pas une simple conscience du bénéfice d'un acte : en ce sens un acte gracieux ne se confond pas avec un acte gratuit. Dans tous les cas, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier l’héritier, est rapportable à la succession. Dès lors, le constat du seul élément matériel de délaissement de la jouissance d’un bien constitue un avantage indirect qui ne justifie pas le rapport, en l’absence de preuve d’une intention libérale (Civ. 1re, 3 mars 2010). L’article 860 du Code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. En l’espèce, la donation de la nue propriété de son bien propre situé [Adresse 5] à [Localité 1] cadastré BV [Cadastre 2] consentie par [I] [V] à [S] [H] stipule une clause de réserve d’usufruit au profit du conjoint survivant. [S] [H], qui a occupé cette maison à titre gratuit avant d’en devenir propriétaire le [Date décès 2] 2022, ne conteste pas devoir rapporter d’une part à la succession de sa mère la valeur de l’avantage indirect dont elle a bénéficié depuis le 22 décembre 1998 jusqu’au décès de cette dernière intervenu le [Date décès 1] 2016, et d’autre part à la succession de son père la valeur de l’avantage indirect dont elle a bénéficié jusqu’au décès intervenu le [Date décès 2] 2022. Il sera donc statué en ce sens. Il n’est pas discuté non plus qu’elle a réalisé des travaux d’amélioration de ce bien depuis qu’elle est entrée dans les lieux. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer le bien d’après son état à l’époque de la donation et l’avantage indirect que [S] [H] a reçu du fait de son occupation à titre gratuit. SUR LE BORNAGE DE LA PARCELLE BV [Cadastre 1] Il n’y a pas lieu de désigner un géomètre-expert en vue de l’attribution d’une partie de la parcelle BV [Cadastre 1] que réclame [S] [H], car cette dernière ne remplit pas les conditions de l’attribution préférentielle et [L] [H] s’oppose à une attribution amiable. La demande de [S] [H] sera donc rejetée, de même qu’il n’y a pas lieu de permettre au notaire d’en désigner un, sauf accord des parties. SUR LES LICITATIONS L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, la succession comprend plusieurs biens immobiliers qui ne sont pas partageables en nature et ne permettent pas la composition de lots. Personne ne demande leur attribution. Il convient donc d’ordonner leur licitation, conformément à ce que demande [L] [H], sans opposition de [S] [H]. Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi, ni d’y inclure les frais de licitation, qui sont à la charge des adjudicataires. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage des successions d’[I] [V] et de [M] [H], - préalablement, ordonne la licitation : a) du bien immobilier situé [Adresse 6] à Balma cadastré BV [Cadastre 11] et [Cadastre 1], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 200 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, b) des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à Balma, cadastrés BX [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lots 20 et 47 à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 70 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, c) des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à Toulouse, cadastrés [Cadastre 9] AC [Cadastre 12] lot n° 1 à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 40 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, d) des parcelles situées [Adresse 10] à Balma, cadastrées CK [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 1 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les ventes auront lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions des ventes sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [L] [H], et à défaut par celui de [S] [H], - dit que dans le cahier des charges, la clause d’attribution sera prévue et que les colicitants auront le droit de faire surenchère, - désigne pour procéder au partage Maître [X] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit que [S] [H] doit rapporter à la succession d’[I] [V] la valeur de l’avantage indirect dont elle a bénéficié du 22 décembre 1998 au [Date décès 1] 2016 résultant de l’occupation de la maison située [Adresse 5] à [Localité 1], cadastrée BV [Cadastre 2], - dit que [S] [H] doit rapporter à la succession de [M] [H] la valeur de l’avantage indirect dont elle a bénéficié du [Date décès 1] 2016 au [Date décès 2] 2022 résultant de l’occupation de la maison située [Adresse 5] à [Localité 1], cadastrée BV [Cadastre 2], - ordonne une expertise et désigne pour y procéder [P] [Q] et à défaut [F] [T], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 3], avec mission de : . évaluer au jour le plus proche du partage d’après son état à l’époque de la donation le 22 décembre 1998 le bien situé [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré BV [Cadastre 2] . déterminer la valeur locative du bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] cadastré BV [Cadastre 2] du 22 décembre 1998 au [Date décès 1] 2016 et du [Date décès 1] 2016 au [Date décès 2] 2022, . informer les parties de l’état de ses investigations par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations, . donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige, - ordonne à [S] [H] et à [L] [H] de consigner 2 000 euros chacun avant le 15 mai 2026 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”), - en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais, - rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision, - dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, - dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds, - rejette les demandes relatives à la désignation d’un géomètre-expert, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile permet auarticle 853 du Code civil que larticle 1377 du Code de procédure civile dispose qarticle 860 du Code civil dispose que le rapportarticle 815 du Code civil dispose que nul ne peutarticle 695 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d04cdbcdc6046d470a4871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel