Tribunal JudiciaireC1-CIVIL SUP 10000
Tribunal Judiciaire · C1-CIVIL SUP 10000 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0466bcdc6046d4709cf83
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00466 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EPZG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 02 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Madame [B] [Z] née [A] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY DÉFENDERESSES : IF ASSURANCES FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 428 661 227 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY CPAM de la Savoie dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 05 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 02 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE : Madame [B] [Z] expose avoir été victime d'une chute le 31 janvier 2023 au sein du magasin H&M au moment d'emprunter l'escalator menant au premier étage de l'établissement. Cette chute lui a occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi qu'une lésion au niveau du genou, qui a évolué vers une atteinte méniscale ayant nécessité une intervention chirurgicale. Les échanges entre Mme [B] [Z] et la société IF ASSURANCES France I.A.R.D, assureur de la société H&M, n'ont pas permis d'aboutir à une solution satisfaisante pour les parties. Madame [B] [Z] a fait assigner la société IF ASSURANCES France I.A.R.D et la CPAM DE LA SAVOIE devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY par actes de commissaire de justice signifiés les 29 février et 7 mars 2024, aux fins de voir établir la responsabilité de la société H&M, d'ordonner une expertise médicale judiciaire, condamner la société IF ASSURANCES France I.A.R.D à régler la somme de 2.000 euros au titre de la provision ad litem, outre la condamnation de la société IF ASSURANCES France I.A.R.D à verser une provision ad litem et une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. La société IF ASSURANCES France I.A.R.D a constitué avocat le 30 mars 2024. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, Mme [B] [Z] demande au tribunal de : - Dire et juger que la responsabilité de la Société H&M est établie dans cette affaire ; - Dire qu'elle n'a commis aucune faute venant limiter ou exclure son droit à indemnisation ; - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, commettre pour y procéder tel médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique ou rééducateur qu'il plaira ; lequel fera connaître, au moment de l'acceptation de la mission, l'absence d'incompatibilité au sens de l'article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir une mission d'évaluation, dont la rédaction est proposée ainsi : - Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat. - Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire et inviter la victime à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins reçus. Le cas échéant, après avoir recueilli l'accord express de la victime, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers. - Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident. - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail : - Les circonstances du fait dommageable initial - Les lésions initiales - Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins Sur les dommages subis : o Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; o Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; o Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; o À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique o La réalité des lésions initiales o La réalité de l'état séquellaire o L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit : o Consolidation Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice o Déficit fonctionnel - Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...). - Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : - L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; - Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; - L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; o Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; o Dépenses de santé Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ; o Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ; o Frais de véhicule adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; o Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) - Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi - Préjudice professionnel après consolidation Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : - une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle - un changement d'activité professionnelle - une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle. - une restriction dans l'accès à une activité professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : - une obligation de formation pour un reclassement professionnel - une pénibilité accrue dans son activité professionnelle - une dévalorisation sur le marché du travail - une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence - une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) o Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ; o Préjudice esthétique - Temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. - Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; o Préjudice d'agrément Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ; o Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ; o Préjudice d'établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : - une perte d'espoir, - une perte de chance, - une perte de toute possibilité o Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct. o Préjudices permanents exceptionnels - Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif. - Impartir un délai à l'expert pour déposer son rapport, précédé de l'envoi d'un pré-rapport à l'ensemble des parties pour qu'elles puissent formuler leurs observations ; - CONDAMNER la Société IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D à régler à Mme [Z] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ; - CONDAMNER la Société IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D à régler à Mme [Z] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis ; - CONDAMNER la Société IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D à régler à Mme [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, sur le fondement de l'article 1242 alinéa premier du code civil, elle expose qu'au moment du dommage l'escalator était en mouvement, alors que rien ne permettait d'indiquer aux clients habituels du magasin un changement du sens d'utilisation. Elle fait encore valoir, que la société H&M avait la qualité de gardienne de l'escalator puisqu'elle en assurerait la maîtrise ; qu'elle dirigeait son exécution ; et qu'elle avait la capacité de prévenir le fonctionnement anormal de la chose, détenant à ce titre, un pouvoir de contrôle sur celui-ci. En outre, elle souligne que la société H&M, avait conscience du risque que faisait encourir ce changement de sens pour ses clients habituels sans pourtant mettre en place une signalisation effective. Dès lors, en empruntant machinalement cet escalator, elle n'a pas commis de faute propre à exclure la responsabilité du magasin H&M ou réduire son droit à réparation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D demande au tribunal de : * A titre principal, -Juger que Mme [Z] a commis une faute présentant les caractères de la force majeure de nature à exonérer la société H&M de toute responsabilité ; En conséquence, -Juger que la société H&M est exonérée de toute responsabilité ; -Débouter Mme [Z] de sa demande visant à retenir la responsabilité de la société H&M ; -Débouter Mme [Z] de sa demande d'expertise médicale, qui ne présente aucune utilité en l'absence de tiers responsable ; -Débouter Mme [Z] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société IF ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 8.000 €, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et à la somme de 2.000 € au titre de la provision ad litem, qui se heurtent nécessairement à une contestation sérieuse en l'absence de responsabilité de la société H&M ; -Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société IF ASSURANCES ; * A titre subsidiaire, -Juger que Mme [Z] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 100% ; -Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société IF ASSURANCES ; -Subsidiairement, LIMITER tout droit à indemnisation de Mme [Z] à hauteur de 20%, Mme [Z] ayant contribué à la réalisation de ses préjudices à hauteur de 80% ; -Déclarer que la société IF ASSURANCES ne prendra en charge les conséquences de l'accident subi par Mme [Z] qu'à hauteur de 20% maximum ; * A titre infiniment subsidiaire, -Donner acte à la société IF ASSURANCES ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme [Z] ; -Débouter Mme [Z] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et subsidiairement, LIMITER la provision qui lui serait allouée à de plus justes proportions, dans la limite de 2.000 € ; -Débouter Mme [Z] de sa demande de provision ad litem, qui n'apparaît pas justifiée ; * En tout état de cause, -Débouter Mme [Z] et toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société IF ASSURANCES et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; -Condamner Mme [Z] à verser à la société IF ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Mme [Z] aux dépens de l'instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Damien DEGRANGE, du Barreau de CHAMBERY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, à titre principal, la société IF ASSURANCES France I.A.R.D, fait valoir que Mme [B] [Z] a commis une faute qui présente le caractère de la faute majeure considérant qu'elle a tenté de prendre les escalators en sens inverse sans justifier de sa qualité de cliente habituelle alors qu'une signalétique permettait d'indiquer le sens de fonctionnement. Elle estime, qu'aucune réglementation impose un sens effectif des escalators. A titre subsidiaire, la société IF ASSURANCES France I.A.R.D fait encore valoir, que Madame [B] [Z] a commis une faute d'imprudence et de négligence de nature à réduire intégralement ou limiter son droit à réparation en n'ayant pas suffisamment pris en compte son environnement et en n'ayant pas adopté un comportement conforme à celui attendu d'une personne dotée de discernement, alors que tous les éléments signalétiques étaient visibles. A titre infiniment subsidiaire, la société IF ASSURANCES France I.A.R.D avait sollicité que le juge des référés lui donne acte de ce qu'elle forme ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale. En tout état de cause, elle s'oppose à l'allocation d'une provision de 8.000 euros à Mme [B] [Z] qu'elle estime injustifiée, ou sollicite sa limitation à hauteur de 2.000 euros dans le cas où elle serait attribuée. Elle s'oppose également à l'attribution d'une provision ad litem compte tenu de la situation financière de la demanderesse non rapportée. Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure en fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 05 février 2026. Lors de l'audience du 05 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la responsabilité de la société IF ASSURANCES France I.A.R.D Aux termes de l'article 1242 alinéa premier du code civil, " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ". Cette responsabilité du gardien n'est engagée qu'en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage. Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. De manière constante la responsabilité de plein droit établie par la jurisprudence, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose animée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être écartée que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable réunissant les caractères d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, ou d'une faute de la victime comme étant la cause exclusive du dommage. En l'espèce, aucun élément en procédure, en dehors des affirmations de Mme [B] [Z], ne permet de confirmer que sa chute est due au fait qu'elle prenait l'escalator en sens inverse. Ce n'est pas contesté mais aucun témoignage, aucune vidéo ne permet de savoir véritablement si Mme [B] [Z] est tombée alors qu'elle était entrée en contact avec l'escalator. En effet la vidéo versée aux débats montre des pieds d'une personne debout sur le côté d'un escalator. La cause de la chute est donc inconnue en dehors des déclarations de Mme [B] [Z]. De plus, l'escalator en question ne présentait aucun dysfonctionnement au regard des éléments versés aux débats et il n'existe aucun texte imposant aux propriétaires d'escalators d'indiquer leur sens de fonctionnement. Mme [B] [Z] indique en outre être cliente habituelle du magasin H&M où elle est tombée cependant les attestations versées en procédure ne permettent pas d'établir à quelle fréquence et sur quelle période elle se serait rendue dans ce magasin. Enfin, et en tout état de cause, le fait d'être habitué d'un lieu n'exonère pas du devoir normal de vigilance attendu par toute personne qui utilise un escalator, soit de s'assurer de son sens de fonctionnement avant de l'utiliser. Ainsi, la responsabilité du magasin H&M n'est pas démontrée et dans l'hypothèse où Mme [B] [Z] serait tombée en raison du contact avec l'escalator en mouvement son manque d'attention fautif est entièrement responsable de son préjudice. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [Z] de l'ensemble de sa demande d'expertise et de provision et provision ad litem à l'encontre de la société IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D. II - Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 699 du même code : " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ". - La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Mme [B] [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître Damien DEGRANGE, avocat au Barreau de CHAMBERY. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, chaque partie sollicite la condamnation de l'autre à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant au regard de la solution donnée au litige mais également de la très importante différence de revenus entre les parties, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il y a lieu de constater l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande d'expertise ; DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de provision ad litem ; DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; DEBOUTE la société IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [Z] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Damien DEGRANGE, avocat au Barreau de CHAMBERY ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 467 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C1-CIVIL SUP 10000
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d0466bcdc6046d4709cf83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel