Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0410fcdc6046d47096631
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00324 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3NW ORDONNANCE Rendue le 03 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [W] [P] née le 15 Février 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [N] [P], domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 31 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [W] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [W] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 25 mars 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [W] [P] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni sa nécessité. Elle a contesté le caractère contraint de cette hospitalisation et souhaité qu’elle se poursuive de manière libre. Elle indique avoir été hospitalisée pour alcoolisation massive et précise qu’elle avait arrêté son traitement. Elle comprend désormais qu’elle ne doit pas arrêter son traitement. Elle précise être seule à son domicile et être isolée. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [W] [P] a été motivée initialement par un syndrome dépressif majeur avec alcoolisations massives et idées suicidaires, dans un contexte d’anosognosie et de rupture et refus de soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison d’une importante symptomatologie dépressive avec un fort pessimisme et un risque important d’alcoolisation aigue. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [W] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [W] [P] née le 15 Février 1983 à MAROC, domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d0410fcdc6046d47096631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel