Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d04029cdc6046d4709524e
- Date
- 1 avril 2026
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 25/00530 - N° Portalis DBXU-W-B7J-INBQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 01 AVRIL 2026 DEMANDEUR : S.C.I. UPYARD Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 398 890 301, Dont le siège social est sis : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Anne-Laure BUZIT, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDEUR : Monsieur [F] [W] né le 18 Février 1966 à [Localité 3], inscrit au répertoire des métiers sous le numéro SIREN : 412 899 502, exerçant l’activité de transport de voyageurs par taxi, De nationalité française, demeurant : [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant) PRÉSIDENT : François BERNARD GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER, DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026 ORDONNANCE : - Susceptible de recours dans les conditions ouvertes par l’Ordonnance rectifiée, - mise à disposition au greffe le 01 avril 2026, - signée par Monsieur François BERNARD, premier vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'ÉVREUX qui a constaté la résiliation du bail liant les parties a notamment « condamné [F] [W] à restituer les lieux dans les 3 mois de la signification du commandement de payer demeuré infructueux sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ». Selon requête du 18 décembre 2025, la SCI UPYARD par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des référés de ce tribunal d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en ce que l’ordonnance du 10 décembre 2025 a condamné Monsieur [F] [W] à restituer les lieux dans les 3 mois de la signification du commandement de payer demeuré infructueux au lieu et place d’un délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance du 10 décembre 2025. À l’audience du 18 février 2026, la SCI UPYARD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, n’a pas fait valoir d’observations. Il a indiqué s’en remettre à l’appréciation du président de ce tribunal. MOTIVATION L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. » Dans le cadre de l’ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés a condamné « [F] [W] à restituer les lieux dans les 3 mois de la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ». Or, il apparaît que cette formulation prive la restitution des lieux de tout effet ; les causes du commandement de payer délivré le 22 mai 2025 ayant déjà été acquises. Ainsi, il est constant que la restitution des lieux doit être ordonnée, en l’espèce, dans un délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance du 10 décembre 2025 et non la délivrance du commandement de payer. Il convient de rectifier l’ordonnance du 10 décembre 2025 en ce sens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux ; REMPLACE dans le dispositif, page 6, de l’ordonnance la mention « condamne [F] [W] à restituer les lieux dans les 3 mois de la signification du commandement de payer demeuré infructueux sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique », PAR la mention suivante : « condamne [F] [W] à restituer les lieux dans les 3 mois de la signification de l’ordonnance du 10 décembre 2025, sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ; DIT que la présente ordonnance rectificative sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 10 décembre 2025 ainsi que les expéditions de celle-ci ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d04029cdc6046d4709524e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel