Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d031e0cdc6046d470820a6
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [B] [E] épouse [F], [Z] [R] [X], [Y] [E], [H] [E], [U] [E] c/ S.C.P. [D] [J], [1], [D] [J] MINUTE N° 26/ Du 02 Avril 2026 3ème Chambre civile N° RG 23/00607 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWC3 Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Me Magali DALMASSO , la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEURS: Madame [B] [E] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Stéphanie TISSOT POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant Madame [Z] [R] [X] [Adresse 2] [Localité 3] ETATS UNIS représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Stéphanie TISSOT POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant Monsieur [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Stéphanie TISSOT POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant Madame [H] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Stéphanie TISSOT POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant Madame [U] [E] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Stéphanie TISSOT POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant DEFENDEURS: S.C.P. [D] [J], [L] [G] ET [N] DA MECOUR NOTAIRES ASSOCIES prise en ala personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [D] [J] domicilié : chez [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Maître [D] [J] a été chargé du règlement de la succession d’[M] [X], décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2012. L’acte de notoriété reçu le 26 mars 2015 révèle la dévolution successorale de la manière suivante: – [Z] [X], sœur du défunt, – [I] [X] neveu du défunt venant en représentation de son père, frère du défunt prédécédé, – [Q] [X] sœur du défunt, décédée le [Date décès 2] 2013, saisie de ses droits dans la succession et laissant pour lui succéder ses 5 enfants: [B] [E] épouse [F], [S],[C] [E], [H] [E], [U] [E], et [V] [E]. L’actif successoral comprenait un seul bien immobilier situé à [Localité 7] dans le [Localité 8] sis [Adresse 6] et [Adresse 7] , lequel a été vendu par acte du 31 janvier 2017 à hauteur de 50 000 €; les héritiers exposent qu’ils ne comprennent pas pourquoi ils ne perçoivent pas le prix leur revenant selon la quote part de chacun. Les héritiers se plaignent également de qu’il existait également des comptes titres ouverts dans les livres de la [2] et qu’ils ont appris que le 5 juillet 2019 l’intégralité des titres détenus avait été vendus et les fonds libérés au profit de Maître [D] [J]; ils veulent également que ces fonds leurs soient redistribués à proportion de leurs droits. Ils déporent le fait que [B] [E] épouse [F] qu’ils ont désigné en qualité d’interlocutrice auprès de Me [D] [J] n’ait jamais réussi a obtenir de réponse; qu’elle a même saisi un médiateur, mais que Me [D] [J] n’a pas répondu à la demande de médiation sollicitée. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 [B] [E] épouse [F], [Z] [X], [S],[C] [E], [H] et [U] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice Maître [D] [J] notaire à Contes. Ils demandent au tribunal de : – enjoindre à Maître [D] [J] de communiquer les pièces suivantes : *copie de l’acte de notoriété, *copies des procurations annexées à l’acte de vente du 31 janvier 2017, *copie du certificat d’acquittement des droits de mutation par décès, *copie de la procuration signée le 17 mars 3013 par Mme [F], *copie du relevé du compte d’administration de la succession d’[M] [X], *copie de la déclaration de succession, *copie de l’acte daté du 21 octobre 2019 adressé à la [2] Pôle succession aux fins de versement du produit issu de la vente du compte titre, *copie de tout autre acte reçu par le ministère de Me [D] [J] dans le cadre de la succession d’[M] [X] – assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, – condamner Maître [D] [J] à verser aux demandeurs les fonds leur revenant dans le cadre de la succession d’[M] [X], – assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,, – dire que les sommes dues produiront intérêts à compter du 31 janvier 2017, date de signature de l’acte de vente, – condamner Maître [D] [J] à payer à [B] [E] épouse [F] la somme de 20 000 € à titre de provision sur la somme lui revenant dans le cadre de la succession d’[M] [X], – condamner Maître [D] [J] à payer à [Z] [X] la somme de 20 000 € à titre de provision sur la somme lui revenant dans le cadre de la succession d’[M] [X], – condamner Maître [D] [J] à payer à [U] [E] la somme de 20 000 € à titre de provision sur la somme lui revenant dans le cadre de la succession d’[M] [X], – condamner Maître [D] [J] à payer à [H] [E] la somme de 20 000 € à titre de provision sur la somme lui revenant dans le cadre de la succession d’[M] [X], – condamner Maître [D] [J] à payer à [S],[C] [E] la somme de 20 000 € à titre de provision sur la somme lui revenant dans le cadre de la succession d’[M] [X], – condamner Maître [D] [J] à payer à [B] [E] épouse [F], [S],[C] [E], [H] [E], [U] [E] et [Z] [X] la somme de 4000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,, – condamner Maître [D] [J] à payer à [B], [S],[C] [E], [H], [U] [E] et [Z] [X] la somme de 1500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. ( Affaire numéro RG 23/607) Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, [B] [E] épouse [F], [S],[C] [E], [H] [E] et [U] [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la SCP [D] [J] [L] [G] [N] [K] aux fins qu’elle intervienne à l’instance engagée précitée et soit condamnée solidairement avec Maître [D] [J] au paiement des sommes réclamées (procédure numéro RG 23/4607). Par ordonnance du 8 janvier 2024 le juge la mise en état a joint les deux procédures, l’affaire étant désormais appelée sous le seul le numéro RG 23/607. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, [B] [E] épouse [F], [S],[C] [E], [H] [E], [U] [E] et [Z] [X] maintiennent leurs demandes de production des pièces suivantes, sollicitant l’injonction à l’égard de Maître [D] [J] et de la SCP [D] [J] [L] [G] [N] [K], sous astreinte : – copies des procurations annexées à l’acte de vente du 31 janvier 2017, – copie du certificat d’acquittement des droits de mutation par décès, – copie de la procuration signée le 17 mars 2013 par [B] [E] épouse [F], – copie de l’acte daté du 21 octobre 2019 adressé à la [2] pôle succession aux fins de versement du produit issu de la vente du compte titre,, – justificatif de toutes les sommes portées au débit du compte de la succession et figurant dans le relevé de compte produit par les défendeurs d’[M] [X] payées par les défendeurs, – copie de tout autre acte reçu par le ministère de Maître [D] [J] dans le cadre de la succession d’[M] [X] Les demandeurs sollicitent également de tribunal : – la condamnation de Maître [D] [J] à leur verser le solde des fonds leur revenant dans le cadre de la succession d’[M] [X], sous astreinte, et dire que les sommes dues produiront intérêts à compter du 31 janvier 2017, date de signature de l’acte de vente, , – la condamnation de Maître [D] [J] à leur régler la somme de 4000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et la somme de 1500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2025 la SCP [D] [J] [L] [G] [N] [K] et Maître [D] [J] demandent au tribunal : – de leur donner acte de la production de l’acte de notoriété, de la déclaration de succession et du relevé de compte de la succession et de juger n’y avoir lieu à production d’autres documents, – leur donner acte de ce qu’ils détiennent la somme de 89 908,70 au titre du solde créditeur de la succession d’[M] [X], qu’elle a versée aux demandeurs à proportion de leurs droits tels que résultant de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession, – constater que les seuls fonds restant consignés sont ceux revenant à [V] [E] et à [S],[P] [X] qui ne sont pas parties à l’instance, – débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à verser des intérêts au taux légal non produits par le placement à la caisse des dépôts et consignations,, – dire n’y avoir lieu à prononcer astreinte, – juger que Maître [D] [J] n’a commis aucun manquement fautif ayant causé le préjudice invoqué par les demandeurs, – juger que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Maître [D] [J], – débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [D] [J] et de la SCP [D] [J] [L] [G] [N] [K], – condamner les demandeurs à payer à Maître [D] [J] à la SCP [D] [J] [L] [G] [N] [K] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène Berliner, avocat, – écarter l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de Maître [D] [J] et de la SCP [D] [J] [L] [G] [N] [K]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 mars 2025 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 30 décembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 3 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication sous astreinte Les demandeurs reconnaissent que dans le cadre de l’instruction de l’affaire les défendeurs ont adressé l’acte de notoriété, la déclaration de succession et le relevé du compte de la succession. Ils maintiennent leur demande de communication sous astreinte concernant les autres pièces réclamées, soit: – copies des procurations annexées à l’acte de vente du 31 janvier 2017, – copie du certificat d’acquittement des droits de mutation par décès, – copie de la procuration signée le 17 mars 2013 par [B] [E] épouse [F], – copie de l’acte daté du 21 octobre 2019 adressé à la [2] pôle succession aux fins de versement du produit issu de la vente du compte titre, – justificatifs de toutes les sommes portées au débit du compte de la succession et figurant dans le relevé de compte produit par les défendeurs et payées par ces derniers, – copie de tout autre acte reçu par le ministère de Maître [D] [J] dans le cadre de la succession d’[M] [X]. Maître [D] [J] fait observer qu’il n’a pas à communiquer un entier dossier de succession particulièrement volumineux uniquement parce que les demandeurs se sont abstenus de lire et d’analyser les écritures figurant au relevé de compte de la succession qui a été communiqué; il indique que les intitulés sont clairs, qu’il s’agit pour l’essentiel des charges de copropriété adressées au syndic, taxes foncière et taxes d’habitation dues au trésor, ainsi que les commandes d’actes, état hypothécaire, interrogation du fichier ADSN et l’ensemble des coûts des actes de succession eux-mêmes; il soutient qu’il n’a pas en sa possession l’acte de vente du bien immobilier et des procurations annexées celui-ci n’ayant pas reçu l’acte de vente en son étude et dans la mesure où il prouve que les droits de mutation ont bien été acquittés il n’y a pas lieu de produire le certificat d’acquittement; de même qu’il indique rapporter la preuve que la [2] a procédé au versement du produit issu de la vente du compte titre, tel que cela aparaît sur le relevé de compte de la succession, la demande de communication de l’acte ayant permis ce versement n’a donc aucun fondement ni inutilité et devra être rejetée. Sur ce, Il ressort des pièces produites que la déclaration de succession été déposée et les droits de succession correspondant d’un montant de 27 826,65 € ont été réglés le 9 novembre 2017. Les héritiers sollicitent qu’il soit enjoint à Maître [D] [J] et à la SCP [D] [J] [L] [G] [N] [K] chargés des opérations de liquidation successorale de communiquer, sous astreinte, divers documents relatifs tant à la vente de l’unique bien immobilier dépendant de la succession d’[M] [X], aux procurations y afférentes, au paiement des droits de mutation par décès, que l’administration des fonds successoraux et les opérations bancaires subséquentes. Toutefois, il résulte des éléments du litige que certaines des pièces sollicitées ne sont pas détenues par le notaire assigné, tel l’acte de vente du 17 février 2017 qui n’a pas été reçu en son étude, de sorte qu’il n’est pas dépositaire de l’acte authentique ni des procurations annexées du 31 janvier 2017, ces pièces étant conservées par le notaire instrumentaire; il est constant qu’on ne saurait enjoindre, a fortiori sous astreinte, la production d’un document que la partie défenderesse ne détient pas. De surcroît, la mesure sollicitée doit être nécessaire à la solution du litige; or, en l’espèce, le montant de la vente à hauteur de 50 000 € n’est pas contesté, il figure clairement dans le compte de succession et aucune contestation n’est élevée sur l’existence des effets juridiques de la vente; ainsi, la production de l’acte de vente et des procurations n’apportera aucun élément nouveau susceptible de mettre en avant un élément permettant de modifier les droits des parties; la demande est dénuée d’intérêts légitime, et sera rejetée. Concernant le certificat d’acquittement des droits de mutation par décès celui-ci n’a qu’une seule finalité, celle d’attester du paiement effectif des droits dus à l’administration fiscale. Or, en l’espèce, Maître [D] [J] établi que les droits de mutation par décès ont bien été intégralement acquittés le 9 novembre 2017 tel que cela est démontré par le relevé de compte, le paiement ressortant de manière explicite; les héritiers demandeurs ne contestent ni le montant desdits droits, ni leur règlement effectif; dans ces conditions, la preuve du paiement étant rapportée par un document comptable opposable cela rend la demande de production du certificat redondante et comme pour l’acte de vente, une injonction de produire qui suppose que la pièce soit nécessaire à la solution du litige, est utile à la défense des droits des demandeurs, et n’apportera en réalité aucun élément supplémentaire de nature à modifier la consistance de l’actif ou celle du passif successoral et ne conditionne en rien l’achèvement des opérations de liquidation dès lors que le paiement est bien établi; en outre les héritiers ne démontrent nullement ni un risque fiscal actuel ou une difficulté administrative liée à l’absence de certificat d’acquittement des droits, ni un quelconque préjudice résultant de sa non production; cette demande de production dépourvue d’utilité probatoire sera donc rejetée. S’agissant de la procuration signée le 17 mars 2013 par [B] [E] épouse [F], il est constant que signée par l’une des héritières demanderesse, et étant personnellement à l’origine de l’acte, elle connaît nécessairement son contenu, sa portée et les pouvoirs qu’elle a consentis; on ne saurait utilement contraindre les défendeurs à produire, sous astreinte, un document dont le demandeur est lui-même le signataire sauf à démontrer une contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas; en effet, il n’est allégué ni vice du consentement, ni irrégularité formelle, ni usage abusif détourné des pouvoirs conférés; les demandeurs ne démontrent pas en quoi la production de ladite procuration serait nécessaire à la solution du litige ni le grief concret qui résulterait de la non communication; la mesure sollicitée est donc dépourvue d’intérêt légitime et sera rejetée. Maître [D] [J] a produit le relevé de compte d’administration de la succession, actualisé (pièce n°6); il est complet, lisible et intelligible et aucune cohérence omission ou anomalie précise n’est alléguée par les demandeurs. Dès lors, les demandeurs ne sauraient exiger la communication des justificatifs de chaque somme portée au débit car cela reviendrait à imposer une reconstitution exhaustive et détaillée de l’ensemble des opérations alors qu’aucune anomalie précise n’est identifiée ni même alléguée; il en est de même de la demande de communication sous astreinte de tous les actes reçus par le ministère de Maître [D] [J] dans le cadre de la succession, cette demande étant dépourvue de toute limitation, indéterminée dans son objet et disproportionné au regard du litige; le tribunal ne saurait ordonner une communication générale de l’intégralité du dossier notarial, ce qui porterait à l’évidence atteinte au principe de proportionnalité. S’agissant de la copie de l’acte adressé à la [2] datée du 21 octobre 2019, les héritiers sollicitent sa production celle-ci ayant permis le versement du produit de la vente d’un compte titre; mais il convient d’observer que ces versements figurent clairement sur le compte de la succession et ces montants ne sont ni contestés ni discutés; dans la mesure où la preuve du versement est rapportée, la production de l’acte adressé à la banque serait redondante et sans utilité probatoire dès lors que les montants perçus sont établis sans discussion (2x4000 euros le 2 avril 2015 et le 21 septembre 2015). En conséquence, en l’absence de tout grief et d’utilité probatoire, l’ensemble des demandes de faire injonction d’avoir à communiquer, sous astreinte, seront rejetées. Sur le versement des fonds Les héritiers sollicitent la condamnation de Maître [D] [J] au versement des fonds restant de la succession, assorti des intérêts légaux à compter de l’acte de vente du bien immobilier. Il ressort des conclusions des parties que Maître [D] [J] a procédé au versement des fonds en cours d’instance, après avoir réceptionné les relevés d’identité bancaire régulièrement signés par les héritiers en juin 2024 (pièces n°4, 5 et 6). La demande principale de versement des fonds revenant aux demandeurs est donc sans objet et sera rejetée. Toutefois, les demandeurs font état de ce qu’il n’ont pas tous perçus les mêmes sommes alors qu’ils ont chacun des droits identiques dans l’actif successoral à hauteur de 1/15 chacun; mais par la production du compte de succession le notaire établi que les héritiers n’avaient pas tous versé les mêmes provisions au cours des opérations, certains ont donc perçu, en sus de leur quote-part, le remboursement des provisions avancées et les différences constatées ne traduisent aucune atteinte à l’égalité entre eux dans le partage de l’actif net (piece n°6). Enfin, les héritiers réclament les intérêts légaux à compter de la vente du bien immobilier; or, il est certain que le notaire ne peut pas être condamné à verser des intérêts sur les fonds provenant de la vente immobilière du bien dépendant de la succession; en effet les sommes correspondantes à cette vente ont été, en l’absence de possibilité de règlement immédiat aux héritiers, régulièrement consignées à la caisse des dépôts et consignations. Les intérêts susceptibles d’être produits par ses fonds ont été reversés à l’office notarial puis portés au crédit du compte de la succession, conformément aux règles applicables à la consignation et la gestion des fonds successoraux. Il ressort ainsi du relevé de compte d’administration que les intérêts effectivement produits ont été intégralement comptabilisés au bénéfice de la succession, pour un montant total de 2246,09 € venant accroître l’actif successoral partagé entre les héritiers. Ces intérêts constituent des fruits civils qui appartiennent aux ayants droits et non au notaire. Dès lors, le notaire ne saurait être tenu au paiement d’intérêts supplémentaires et notamment d’intérêts légaux qui n’ont pas été générés par les fonds consignés. Aucune disposition ne permet d’imposer aux notaire le versement d’intérêts fictifs ou d’une majoration étrangère aux intérêts réellement produits et déjà intégrés à l’actif de la succession. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Les héritiers demandeurs fondent leur demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, invoquant une faute du notaire et un préjudice moral. Cependant, pour engager la responsabilité civile professionnelle du notaire il faut cumuler 3 éléments : une faute ou un manquement à une obligation, un préjudice certain, matériel ou moral et un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice. En l’espèce, les héritiers demandeurs reprochent au notaire de ne pas avoir informé régulièrement [B] [E] épouse [F], qu’ils avaient chargé de se renseigner et de les informer, du déroulement des opérations de liquidation-partage de la succession; de son côté Maître [D] [J] expose qu’une des héritières, [O] [X], vivant aux États-Unis, était inaccessible et défaillante et ne prenant donc pas position quant à la répartition de l’actif successoral, il ne pouvait procéder à la distribution des fonds. Si l’on peut reconnaître que Maître [D] [J] ne justifie pas d’une communication régulière avec [B] [E] épouse [F], celui-ci ne produisant aucun courrier explicatif voire simplement informatif, et de la réalité de la problématique posée par [O] [X] qui l’aurait prétendument empêché de procéder au partage des fonds bien avant l’introduction de la présente instance, alors qu’elle est elle-même partie à l’instance, il doit être observé que le préjudice moral allégué par les demandeurs se limite à la simple attente du règlement de la succession pendant 5 ans. Or, le préjudice moral doit être certain, direct et caractérisé pour être indemnisé; il ne saurait se déduire d’une simple attente ou d’un simple mécontentement, même s’il est légitime. En ce sens, les héritiers ne produisant aucun élément concret, soit un certificat médical, un rapport psychologique, la preuve d’une conséquence dans leur vie personnelle ou professionnelle, etc. pour étayer le préjudice moral évoqué, il se trouve que la réception finale des fonds, même très différée, n’a pas entraîné de dommages démontrés et ne saurait ouvrir droit à des dommages et intérêts. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les héritiers demandeurs qui succombent à la procédure supporteront la charge des dépens. Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas justifié l’octroi d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute [B] [E] épouse [F], [Z] [X], [S],[C] [E], [H] [E] et [U] [E] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Maître [D] [J] et à la SCP [D] [J] [L] [G] [N] [K] de communiquer sous astreinte les documents sollicités, Déboute [B] [E] épouse [F], [Z] [X], [S],[C] [E], [H] [E] et [U] [E] de leur demande tendant à ce que Maître [D] [J] soit condamné à leur verser le solde des fonds leur revenant dans le cadre de la succession d’[M] [X], Déboute [B] [E] épouse [F], [Z] [X], [S],[C] [E], [H] [E] et [U] [E] de leur demande tendant à obtenir à des intérêts à compter du 31 janvier 2017, Déboute [B] [E] épouse [F], [Z] [X], [S],[C] [E], [H] [E] et [U] [E] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de Maître [D] [J] à leur payer la somme de 4000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, Condamne [B] [E] épouse [F], [Z] [X], [S],[C] [E], [H] [E] et [U] [E] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Hélène Berliner, avocat, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Dit que l’exécution provisoire de droit du jugement n’est pas écartée, En foi de quoi la présidente a signé de la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d031e0cdc6046d470820a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel