Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0286ecdc6046d470762fc
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION DU 02 Avril 2026 N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FB4K Nature affaire : 78F JUGEMENT N° En demande : Madame [Z] [R] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS En défense : S.A.S. LOCAM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution Assistée de Mme PAUL, Greffière principale A l’audience publique de plaidoiries du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. ccc aux parties en LRAR le 02 avril 2026 copie aux parties en lettre simple le 02 avril 2026 copie exécutoire avocat le 02 avril 2026 ccc avocat le 02 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal du 14 décembre 2022, la SAS LOCAM a fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 600€ entre les mains de société CNT CHEQUES-VACANCES en vertu d'un arrêt rendu par défaut par la Cour d'appel de Reims en date du 7 juin 2022. Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé à Madame [Z] [R] épouse [K] par acte d'huissier du 21 décembre 2022. Par déclaration en date du 15 mai 2023, Madame [Z] [R] épouse [K] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt précité. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2023, Madame [Z] [R] épouse [K] a fait assigner la SAS LOCAM devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir constater la nullité et la mainlevée de la procédure de saisie-attribution, et de voir constater la nullité des décisions intervenues. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023, puis, par suite de renvois successifs, à celle du 26 juin 2023. Ce jour, Madame [Z] [R] épouse [K], valablement représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, demandant au Juge de l'exécution de : - Déclarer recevables les demandes en contestation de Madame [Z] [K] ; - Constater que l'adresse du domicile de Madame [Z] [K] est fausse ; - Prononcer en conséquence la nullité de l'acte de saisie du 12 décembre 2022, nullité faisant grief à la requérante, par application de l'article 114 du Code de Procédure Civile; - Constater que la dénonciation de la saisie-attribution l'a été en violation du délai de 8 jours, à compter de la saisie pratiquée ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; - Constater que Madame [Z] [K] est victime de procédure déloyale intentée dans des conditions n'ayant pas permis de garantir un procès équitable, puisqu'engagé et obtenu à son insu sur la base d'une fausse adresse et de fausses informations ; - Constater la nullité des décisions intervenues ; - Condamner la SAS LOCAM à payer à Madame [Z] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices subis, du fait des saisies-attribution abusives mises en place à son encontre, sans fondement ; - Condamner la société LOCAM à payer à Madame [Z] [K] la somme de 4.000€ destinée à compenser les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer ; - Condamner la société LOCAM aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître LABEAU-BETTINGER, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; La SAS LOCAM, valablement représentée par son conseil, s'est également référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle demandait au Juge de l'exécution de : - Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, comme irrecevables ; - Condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. Par jugement du 28 août 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims a notamment : - sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir suite à l'opposition formée par Madame [Z] [R] épouse [K] devant la Cour d'appel de Reims à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut en date du 7 juin 2022 (RG n°21/01231), - rappelé qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution par simples conclusions avec production de la décision à intervenir susvisée, - réservé l'intégralité des demandes des parties. Par arrêt du 3 décembre 2024, la Cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'opposition formée par Madame [Z] [R] épouse [K] irrecevable. Par conclusions du 13 mars 2025, la société LOCAM a sollicité la réinscription de l'affaire. L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juin 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties à l'audience du 2 février 2026. Ce jour, Madame [Z] [R] épouse [K], régulièrement représentée, a indiqué se désister de l'instance. La SAS LOCAM n'était ni présente, ni représentée. Par courriel reçu au greffe du Juge de l'exécution le 3 mars 2026, la SAS LOCAM a indiqué accepter le désistement. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant toutefois pas necessaire en l'absence de presentation de demandes au fond ou fin de non recevoir. En l'espèce, le désistement d'instance de Madame [Z] [R] épouse [K] est parfait pour avoir été accepté par la SAS LOCAM suivant courriel reçu au greffe du Juge de l'exécution le 3 mars 2026. Tenant compte de l'issue et des circonstances du litige, il y a lieu de condamner Madame [Z] [R] épouse [K] aux entiers dépens, chaque partie devant par ailleurs supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés. Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le parfait désistement d'instance de Madame [Z] [R] épouse [K] ; CONDAMNE Madame [Z] [R] épouse [K] aux entiers dépens ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision par application de l'article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 AVRIL 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale. La Greffière La juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d0286ecdc6046d470762fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel